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TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 21/00847


Vérifier : TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 21/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
21/00847
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a6884f14adac9f09ec2

Texte de la décision

23,613 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026

N° RG 21/00847 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHYS
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.

Demanderesse :

Madame [B] [Y]
61 bis chemin du Bassin Bleu
Sainte-Anne
97437 SAINT-BENOIT
Représentée par Maître Hélène DEVAUX, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
3 quai Ceineray
CS 94109
44041 NANTES CEDEX 1
Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [O] [Q], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DMANDES

Madame [B] [Y], née le 27 février 1990, a été embauchée par le Département de Loire-Atlantique en juillet 2017, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité d’infirmière puéricultrice contractuelle.

Un nouveau contrat a été conclu entre les parties, pour six mois, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.

Travaillant de 9h à 17h45 en rotation sur quatre centres médicaux sociaux, notamment sur celui de Port Boyer à Nantes, madame [Y] avait notamment pour mission de se rendre au domicile des jeunes parents. Pour ce faire, elle devait utiliser un vélo électrique de service fourni par son employeur.

Le 30 novembre 2018, madame [Y] a rempli à l’intention de son employeur une déclaration d’accident, en mentionnant qu’il s’agissait d’un accident de trajet survenu « au cours du service, visite à domicile », le 29 novembre 2018.

Le paragraphe de cette déclaration relatif aux causes et aux circonstances détaillées de l’accident, rempli par madame [Y], était ainsi rédigé :
‘‘Retour d’une visite à domicile dans le cadre des missions de PMI, avec le vélo électrique de service ;
‘‘Arrivée par la rue de la Renaudière sur le rond-point qui fait l’intersection avec la rue des Salles de l’Eraudière ;
‘‘Arrivée simultanée d’une voiture par cette même rue, qui avait la priorité mais visible au dernier moment (bosquets) ;
‘‘Freinage brusque avec le vélo dans la pente ; le guidon étant mal fixé je suis tombée par-dessus le guidon et le vélo est tombé sur moi ;
‘‘Il n’y a pas eu d’impact avec la voiture ’’.

A cette déclaration d’accident était joint un certificat médical initial de son médecin traitant prescrivant à madame [Y] un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2018.

A compter du 14 janvier 2019, son médecin traitant lui a prescrit un temps partiel à 80% pour motif thérapeutique, pour lui permettre, notamment, de bénéficier de soins de rééducation.

Le 11 février 2019, madame [Y] a fait l’objet d’une IRM du genou droit qui a permis de faire les constatations médicales suivantes :
‘‘Rupture désinsertion complète du ligament croisé antérieur aux dépens de l’échancrure inter-condylienne ;
‘‘Discrets stigmates de contusion osseuse réactionnelle au traumatisme dans la partie antéro-externe du condyle fémoral et dans la partie postéro-externe du plateau tibial externe, sans lésion (...) ;
‘‘Pas d’autre lésion de nature traumatique associée ;
‘‘Petite fissuration dégénérative grade 2 de valeur banale de la corne postérieure du ménisque médial ;
‘‘Petite lame d’épanchement intra-articulaire ’’.

A la suite de cette IRM, madame [Y] s’est vue prescrire une ligamentoplastie du genou droit sous arthroscopie.

A l’issue de cette intervention chirurgicale, qui a eu lieu le 9 mai 2019, madame [Y] s’est vue prescrire un arrêt de travail qui, par suite de prolongations successives, a pris fin le 15 septembre 2019, date de sa consolidation.

Par lettre du 12 novembre 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame [Y] sa décision de lui reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et de lui attribuer en conséquence un capital de 1.983, 69 € à compter du 26 janvier 2020.

Dans cette même lettre, étaient mentionnées les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées :
‘‘ AT du 29/11/18 : chute de vélo responsable d’une rupture désinsertion complète du LCA réparée chirurgicalement le 09/05/19 et de contusions osseuses du genou droit. Rupture LCA droite acceptée en nouvelle lésion au 18/02/19. Séquelles de type raideur douloureuse modérée du genou droit en flexion avec amyotrophie quadricipitale ».

Madame [Y] a continué à bénéficier de soins après sa consolidation jusqu’au 31 janvier 2020.

Dans un message audio du 1er avril 2019, madame [T], médecin responsable du service PMI, l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à l’issue de son terme, le 1er mai 2019, en raison de son temps de travail partiel pour motif thérapeutique.

Le 10 mai 2019, une proposition de contrat à durée déterminée d’une durée de deux mois a été faite par le Conseil départemental à madame [Y], que cette dernière a refusée.

Estimant que son accident du 29 novembre 2018 était un accident du travail et que celui-ci était dû à la faute inexcusable du Département de Loire-Atlantique, madame [Y] a saisi la CPAM de Loire-Atlantique le 26 septembre 2019 en vue de diligenter une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.

En l’absence de conciliation avec son employeur, madame [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 14 septembre 2021 en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable du Département de Loire-Atlantique.

Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal a :

- Dit que l’accident dont a été victime madame [B] [Y] le 29 novembre 2018 est un accident du travail ;
- Dit que cet accident est dû à la faute inexcusable du Département de Loire-Atlantique;
- Fixé la majoration de l’indemnité en capital versée à madame [B] [Y] au maximum, soit à la somme de 1.983,69 € ;
- Dit que madame [B] [Y] est en droit de prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident du travail du 29 novembre 2018 ;
- Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [P] [G] ;
- Dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, qui pourra en récupérer le montant auprès du Département de Loire-Atlantique dans le cadre de son action récursoire ;
- Alloué à madame [B] [Y] la somme de 1.500 € à titre de provision dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique lui fera l’avance ;
- Dit que le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de madame [B] [Y] tendant à la condamnation du Département de Loire-Atlantique au paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et pour perte de salaire du fait du non-renouvellement de son contrat de travail ;
- Condamné le Département de Loire-Atlantique à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes qui seront avancées par celle-ci à madame [B] [Y] ;
- Sursis à statuer sur la demande de madame [B] [Y] tendant à ce que l’expert ait pour mission de se prononcer sur le préjudice permanent exceptionnel qu’elle invoque ;
- Invité madame [B] [Y] à s’expliquer sur le préjudice permanent exceptionnel qu’elle invoque, en indiquant ce qu’elle entend par un tel préjudice et en fournissant tous éléments et explications permettant d’apprécier l’existence et l’étendue de ce préjudice ;
- Dit que madame [B] [Y] devra, d’ici le 1er octobre 2025, faire parvenir ses explications au greffe du Pôle social et en transmettre copie au Département de Loire-Atlantique et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, lesquels disposeront d’un délai de quinze jours pour y répondre ;
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 26 novembre 2025 pour qu’il soit statué sur le préjudice exceptionnel permanent invoqué par madame [B] [Y];
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné le Département de Loire-Atlantique à verser à madame [B] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le Département de Loire-Atlantique aux entiers dépens.

A l’audience du 26 novembre 2025, madame [Y] a indiqué renoncer à solliciter l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel.

L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2025.

Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 6 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026, madame [B] [Y] demande au tribunal de :

Condamner le Département de Loire-Atlantique au paiement des sommes suivantes à son bénéfice :• Tierce personne avant consolidation : 2 244,86 €
• Déplacement à l'expertise : 1 223,35 €
• Honoraires de médecin-conseil : 600,00 €
• Perte de chance de promotion professionnelle : 8 459,52 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 915,00 €
• Souffrances endurées : 7 000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 11 317,75 €
• Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €

Déduire la somme de 1.500 € allouée à madame [Y] à titre de provision ;Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à faire l’avance des sommes auxquelles le Département de Loire-Atlantique est condamné ;Condamner le Département de Loire-Atlantique à payer à madame [B] [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Département de Loire-Atlantique aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 mars 2026, le Département de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

Réduire les prétentions indemnitaires de madame [Y] à de plus justes proportions ; Débouter madame [Y] de sa demande d’indemnisation relative à la perte de chance d’une promotion professionnelle ; Déduire la somme de 1.500,00 € d’ores et déjà allouée à madame [Y] à titre de provision ; Réduire la demande formulée par madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter sur la liquidation des préjudices et a rappelé qu’une provision avait déjà été versée à la victime.

Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation des préjudices de madame [B] [Y]

Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

• Sur les frais de déplacement à l’expertise

Madame [Y] sollicite le remboursement des frais qu’elle a dû engager pour se rendre à l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [G] alors qu’elle réside et travaille désormais à Mayotte.

Elle justifie des frais d’avion, de train et de voiture pour la somme globale de 1.223,35€, non contestée par le Département de Loire-Atlantique.

Il sera en conséquence fait droit à la demande.

• Sur les frais d’assistance du médecin conseil

Madame [Y] sollicite la somme de 600 € à ce titre, en remboursement des honoraires du médecin conseil qui l’a assistée lors de l’expertise du 28 octobre 2025.

Le Département de Loire-Atlantique ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée par une note d’honoraires du Docteur [E] [V], et à laquelle il sera fait droit.

• Sur les frais d’assistance par une tierce personne

Ce poste de préjudice correspond à l’aide apportée à la victime, incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, avant la consolidation.

Il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’expert a évalué le besoin en tierce personne à 3h par semaine, de la date de l’accident à la date de consolidation, pour les activités domestiques habituelles (courses, ménage…).

Madame [Y] demande que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base de 18 € de l’heure, tandis que le Département de Loire-Atlantique sollicite que soit retenu le taux de 16 € de l’heure.

Au regard de l’aide non spécialisée dont a eu besoin madame [Y], l’indemnisation à hauteur de 18 € de l’heure apparaît conforme au référentiel communément admis qui prévoit un taux horaire compris entre 16 et 25 €.

Pour cette période de 291 jours (soit 41,57 semaines), madame [Y] sera indemnisée à hauteur de 2.244,78 € (124,71h x 18 €).

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

• Sur la perte de chance de promotion professionnelle

Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient et étaient sérieuses.

Madame [Y] expose que l’accident survenu l’a privée d’une chance très importante de se voir proposer un nouveau CDD de 6 mois. En lieu et place, il ne lui a été proposé qu’un CDD de 2 mois, alors même qu’elle se trouvait encore en arrêt de travail, ce qui l’a amenée à renoncer à poursuivre sa carrière au sein de la collectivité.
Elle sollicite donc, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 8.459,52 €.

Le Département de Loire-Atlantique s’oppose à cette demande, faisant valoir que le tribunal a déjà indiqué, dans son précédent jugement, que la juridiction prud’homale était seule compétente pour statuer sur les demandes d’indemnités formulées par le salarié en cas de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Il soutient par ailleurs que la perte de chance de promotion professionnelle ne doit pas se confondre avec l’incidence professionnelle, déjà indemnisée par l’indemnité allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le préjudice invoqué par la demanderesse se rattache exclusivement au non-renouvellement de son CDD pour une durée de 6 mois complémentaires.
Or, madame [Y] a été recrutée à titre précaire et révocable : l’échéance du contrat était donc mentionnée sans ambiguïté sur l’arrêté du 3 décembre 2018.
Les règles lui ont été rappelées dans un courrier du 29 octobre 2018.

En l’espèce, madame [Y] fonde sa demande exclusivement sur le non-renouvellement de son CDD pour 6 mois supplémentaires.
Cependant, cet élément ne justifie ni ne caractérise l’existence réelle et sérieuse d’une possibilité de promotion professionnelle qui aurait été mise en échec du fait de l’accident du travail survenu, mais décrit seulement une perte de gains professionnels.

Or, il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° n° 22-11.448).
Il est également de jurisprudence constante que la victime doit être déboutée de sa demande lorsqu’elle ne démontre pas que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise (Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-11.448).

Force est donc de constater que madame [Y] est défaillante dans la charge qui lui incombe de démontrer la réalité et le sérieux de la perte de chance de promotion professionnelle dont elle demande compensation.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

• Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d’une atteinte exclusivement psychique.

L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total les 9 et 10 mai 2019, correspondant aux deux jours d’hospitalisation pour la cure chirurgicale.
L’expert a par ailleurs conclu à un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 29 novembre 2018 (date de l’accident) au 8 mai 2019 (veille de l’hospitalisation) et du 18 juin 2019 au 15 septembre 2019 (date de la consolidation).
L’expert a enfin conclu à un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 11 mai 2019 (retour à domicile après l’hospitalisation avec cannes anglaises) au 17 juin 2019 (fin des soins infirmiers).

Madame [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel total, ce à quoi ne s’oppose pas le Département de Loire-Atlantique.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la façon suivante :

Déficit fonctionnel total : 2 jours x 25 € = 50 €Déficit fonctionnel de classe I : 251 jours x 25 € x 10% = 627,50 €Déficit fonctionnel de classe II : 38 jours x 25 € x 25% = 237,50 €
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 915 €.

• Sur les souffrances endurées

L’expert a évalué les souffrances endurées, essentiellement physiques, à 3/7, représentées par la gravité des lésions initiales, l’intervention chirurgicale qui a été nécessaire quelques mois après l’accident, les soins infirmiers prodigués et les nombreuses séances de kinésithérapie.

Madame [Y] sollicite la somme de 7.000 € à ce titre, ce à quoi ne s’oppose pas le Département de Loire-Atlantique.

Il sera en conséquence fait droit à la demande qui apparaît conforme au barème d’indemnisation habituellement utilisé.

• Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice vise à réparer, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire.

L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7.
Celui-ci résulte des cicatrices et pansements, du port de l’attelle et de l’utilisation de cannes anglaises.

Madame [Y] sollicite la somme de 2.000 € à ce titre alors que le Département de Loire-Atlantique propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 €.

Au regard de la jurisprudence habituelle en la matière, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs

• Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Il a été évalué par l’expert à 5% et correspond à un genou droit parfois douloureux, froid, sec, stable, non raide, sans signe de syndrome rotulien ni de souffrance méniscale, mais avec appréhension d’appui et discrète zone d’hypoesthésie sur la jambe droite.

Madame [Y] demande de retenir une valeur du point de 1.960 € et d’y ajouter un coefficient monétaire, soit 2.263,55 €.
Elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 11.317,75 €.

Le Département de Loire-Atlantique demande la stricte application du référentiel MORNET et de retenir une indemnisation sur la base de 1.960 €, soit 9.800 € au total.

Au regard de l’âge de madame [Y] au jour de la consolidation (29 ans), et compte tenu du référentiel indicatif des cours d’appel, communément admis, il sera retenu une indemnisation sur la base de 1.960 € le point, soit la somme globale de 9.800 € pour le DFP évalué à 5%.

• Sur le préjudice esthétique permanent

Il résulte du rapport d’expertise médicale qu’il existe un préjudice esthétique permanent, évalué à 1/7, résultant des cicatrices chirurgicales, qui sont rectilignes, incolores, indolores et non adhérentes.
Il a été relevé 2 cicatrices à la face externe du genou, verticales, mesurant 2 et 3 cm ; 1 cicatrice à la partie haute de la face interne de la jambe, mesurant 4 cm ; 2 cicatrices à peine visibles de part et d’autre de la rotule.

Madame [Y] sollicite la somme de 2.000 € à ce titre, qui n’est pas contestée et qui apparaît parfaitement bien fondée.

L’indemnisation des préjudices personnels de madame [Y] s’élève donc à la somme totale de 25.283,13 €.
Compte tenu de la provision de 1.500 € déjà versée, madame [Y] doit encore percevoir la somme de 23.783,13 €, qui sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique.

Sur les autres demandes

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le Département de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable que madame [Y] garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Le Département de Loire-Atlantique sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de madame [B] [Y] du fait de la faute inexcusable de son employeur, le Département de Loire-Atlantique, dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2018 à la somme de 25.283,13 € ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance de la somme de 23.783,13 € à madame [B] [Y], déduction faite de la provision de 1.500 € déjà versée ;

CONDAMNE le Département de Loire-Atlantique à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance à madame [B] [Y] en réparation de ses préjudices personnels;

CONDAMNE le Département de Loire-Atlantique à verser à madame [B] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Département de Loire-Atlantique aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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