TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 24/01262
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juillet 2026
N° RG 24/01262 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NP4T
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.
Demanderesse :
Madame [C] [U]
14 rue du Champ de Tir
44300 NANTES
non comparante à l’audience mais a réalisé l’examen médical juste avant
Représentée par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES (AJ)
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [M] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [U] a déposé, le 8 décembre 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (M.D.P.H.) de Loire-Atlantique une demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 14 juin 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes en situation de Handicap (C.D.A.P.H.) a rejeté la demande d'AAH de Madame [U].
Madame [U] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 23 juillet 2024 à l’encontre de cette décision.
Par décision du 18 octobre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes en situation de Handicap a maintenu sa décision, pour le même motif que précédemment.
Madame [U] a formé, le 18 décembre 2024, un recours devant le tribunal judiciaire de Nantes à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 mai 2026.
Madame [U], assistée de Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de Nantes, conteste le taux d'incapacité qui lui a été reconnu. Elle demande au tribunal de lui reconnaître un taux d'incapacité égal à 80%, ou à titre subsidiaire un taux compris entre 50% et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et de lui attribuer en conséquence le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé. Elle fonde ses demandes notamment sur les conclusions du docteur [J] [L], rhumatologue, qui retient un impact fonctionnel important, un impact social important et un retentissement important dans le quotidien de la patiente.
La Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap de Loire-Atlantique demande au tribunal de constater que Madame [U] présentait, au moment de sa demande, un taux d'incapacité inférieur à 50% et de la débouter en conséquence de ses demandes. Il ressort du constat de l'équipe pluridisciplinaire que Madame [U] était autonome pour les actes de la vie quotidienne et les déplacements. Les troubles de la demanderesse n’étaient que d'importance moyenne et permettaient ainsi le maintien de l'autonomie individuelle dans les limites de la normale.
Par ailleurs la MDPH fait valoir que les pièces produites par Madame [U] dans le cadre de son recours contentieux sont postérieures à la décision contestée (les conclusions du Docteur [J] [L], rhumatologue, en date du 25 novembre 2024) et ne peuvent être prises en compte par le tribunal.
Le docteur [R], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l'assurée ainsi que les pièces du dossier médical, et constate :
Que Madame [U] vit seule, n'a jamais travaillé et ne bénéficie d'aucune aide humaine depuis un an ; Qu'elle est atteinte d'un diabète non insulino-dépendant (DNID) traité par comprimés, avec un taux d'HbA1c à 6,7%, ainsi que d'une hypertension artérielle (HTA) ; Qu'elle allègue des lombalgies, des rachialgie et des douleurs diffuses dans un tableau évocateur de fibromyalgie ; Que l'autonomie est complète
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande relative au taux d'incapacité
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45%), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% ou de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
À l'issue de l'examen médical et des éléments soumis par Madame [U], le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il est établi que l'intéressée présente un taux d'incapacité inférieur à 50%.
En effet, si Madame [U] souffre de douleurs, le diabète dont elle est atteinte est stabilisé au moment de sa demande, comme en atteste le taux d'HbA1c à 6,7%. Par ailleurs, les pièces médicales communiquées par son conseil relatives à la rhumatologie sont toutes postérieures à la décision contestée de la CDAPH du 18 octobre 2024 et ne peuvent en conséquence être prises en compte par le tribunal pour apprécier la situation de l'intéressée à la date de ladite décision. Enfin, le médecin-consultant a constaté à l'audience une autonomie complète.
En conséquence, Madame [U] ne justifie pas d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.
Sur la demande d'Allocation Adultes Handicapés :
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées; qu'en cas d'incapacité inférieure à 80% mais égale ou supérieure à 50%, l'allocation aux adultes handicapés peut néanmoins être attribuée aux personnes dont le handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qui n'ont pas occupé d'emploi depuis un an à la date de leur demande d'allocation aux adultes handicapés.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, Madame [U] présentant un taux d'incapacité inférieur à 50%, elle ne remplit pas les conditions requises pour obtenir l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Le Tribunal ne peut donc que confirmer la décision rendue le 18 octobre 2024 par la CDAPH de Loire-Atlantique et débouter Madame [U] de ses demandes.
Madame [U], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe : Confirmant la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique en date du 18 octobre 2024, DIT que le taux d'incapacité dont est atteinte Madame [C] [U] est inférieur à 50%; DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé ; RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [R] seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ; CONDAMNE Madame [C] [U] au surplus des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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