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TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 22/01113


Vérifier : TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 22/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
22/01113
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a8184f14adac9f09f84

Texte de la décision

9,735 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026

N° RG 22/01113 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7FE
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.

Demanderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service contentieux
Cours des Alliés - BP 34 A
35024 RENNES CEDEX 9
Représentée par Mme [L] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine

Défenderesse :

Madame [Y] [J]
9 rue Chaptal
44100 NANTES
non comparante (dispense de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a émis le 30 novembre 2022 une contrainte qui a été notifiée à madame [Y] [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 décembre 2022, pour une somme de 217,69 €, au titre de soins remboursés deux fois à tort.

Le 19 décembre 2022, madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Aux termes de ses conclusions du 21 août 2024, réitérées à l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :

- Déclarer manifestement irrecevable l’opposition à la contrainte du 30 novembre 2022 formée par madame [Y] [J] ;
- Constater qu’à défaut d’opposition recevable, la contrainte du 30 novembre 2022 est devenue définitive et exécutoire ;
- Débouter madame [J] de toutes ses demandes ;
- Condamner madame [J] aux entiers dépens.

Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée, faute pour madame [J] d’avoir motivé son recours, alors qu’étaient rappelées dans la contrainte les dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la nécessité d’une telle motivation et l’irrecevabilité encourue en son absence.

Or, en l’espèce, madame [J] n’a pas exposé, même succinctement, les motifs de sa contestation.

Madame [Y] [J], bien que régulièrement avisée de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 février 2026, n’est ni présente, ni représentée.

Elle a cependant sollicité, aux termes de son dernier courrier déposé au greffe le 27 avril 2026, une dispense de comparution.

Elle indique qu’elle réside désormais en Charente Maritime, mais ne souhaite pas donner sa nouvelle adresse.
Elle sollicite que le « tribunal de Loire-Atlantique » se déclare incompétent et que son dossier soit transféré en intégralité en Charente Maritime.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

L’exception d’incompétence soulevée par madame [J] n’est pas véritablement motivée mais le tribunal croit comprendre qu’elle est liée à la résidence de madame [J] en Charente Maritime.

Néanmoins, la compétence du tribunal s’apprécie au jour de sa saisine.
Or, force est de constater que le 19 décembre 2022, madame [J] se disait domiciliée 9 rue Chaptal – 44100 Nantes, adresse dont elle a indiqué au greffe qu’elle était toujours valable à ce jour.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes est donc parfaitement compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par madame [J], d’autant que l’intéressée a refusé de donner son adresse précise en Charente Maritime.

Madame [J] sera donc déboutée de son exception d’incompétence.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de la contrainte en date du 30 novembre 2022, notifiée à madame [J] le 19 décembre 2022, qu’elle indique explicitement au paragraphe « Les voies de recours » : « Vous pouvez contester la présente contrainte en formant opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. Sous peine d’irrecevabilité l’opposition doit être motivée ; […] ».
Cette obligation de motivation est également rappelée dans le courrier accompagnant la contrainte.

Dès lors, madame [J] était parfaitement informée des formes dans lesquelles cette opposition devait être effectuée.

Il convient de constater en l’espèce que le recours adressé au tribunal se contente d’indiquer : « Par la présente, je conteste la contrainte reçu par courrier recommandé 1A17113535725 relatif à l’indu n°2112371177 d’un montant 217,69 euros – Récupération de prestations versées à tort. Je sollicite votre bienveillance pour la bonne prise en compte de cette opposition ».

Madame [J] n’explique aucunement les motifs, en fait et/ou en droit, de son opposition.

Il est de jurisprudence constante que l’inobservation de cette obligation de motivation rend l’opposition irrecevable.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par madame [J] à l’encontre de la contrainte émise le 30 novembre 2022.

Sur la contrainte

Il convient de constater que la contrainte délivrée le 30 novembre 2022 pour un montant de 217,69 € retrouve son plein effet du fait de l’irrecevabilité de l’opposition.

Sur les dépens

En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens, madame [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort sur la compétence et en dernier ressort pour le surplus, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE madame [Y] [J] de l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par madame [Y] [J] à l’encontre de la contrainte émise le 30 novembre 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d’Ille-et-Vilaine ;

CONSTATE que la contrainte émise le 30 novembre 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de madame [Y] [J] retrouve son plein effet ;

RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE madame [Y] [J] aux entiers dépens ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 91 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de QUINZE JOURS, à compter de la notification de la présente décision pour INTERJETER APPEL du jugement sur la compétence;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile,
R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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