TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 24/00867
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 10 Juillet 2026
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFQK
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.
Demanderesse :
S.A.S. ADVENS
32 rue Faidherbe
59800 LILLE
Représentée par Maître Marine CLAPAUD, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La S.A.S. ADVENS a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2021 et 2022, mené par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Nord Pas de Calais.
Le 17 octobre 2023, l’URSSAF Nord Pas de Calais a adressé à la société ADVENS une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 155.120 €, dont 5.799 € dû auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire.
Le 19 décembre 2023, la société ADVENS a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur du recouvrement.
Le 30 janvier 2024, l’URSSAF Nord Pas de Calais a maintenu l’intégralité de son redressement, dont 5.799 € dû auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire.
Le 28 février 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société ADVENS une mise en demeure d’un montant de 5.247 €, comprenant 5.799 € de cotisations et contributions sociales, 289 € de majorations et pénalités, duquel a été déduite la somme de 841 € déjà acquittée.
Le 29 mars 2024, la société ADVENS s’est acquittée de ses cotisations auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire puis, le 16 avril 2024, elle a formulé une demande gracieuse de remise de majorations de retard auprès du Directeur de l’organisme social.
Par décision du 26 avril 2024, le Directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a accordé à la société ADVENS la remise gracieuse de l’intégralité des majorations et pénalités d’un montant de 289 €.
Par ailleurs, contestant la mise en demeure qui lui a été notifiée, la société ADVENS a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 25 avril 2024.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société ADVENS a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 juillet 2024.
Par décision prise lors de sa séance du 25 février 2025, notifiée le 27 février 2025, la CRA a rejeté son recours et confirmé le redressement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 décembre 2025, renvoyée à celle du 6 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions en demande n° 2 du 4 mai 2026, la S.A.S. ADVENS demande au tribunal de :
A titre principal
prononcer la nullité des opérations de contrôle de l’URSSAF et des chefs de redressement y afférent ;prononcer la nullité de la mise en demeure du 28 février 2024 ;ordonner le remboursement des cotisations et contributions visées dans la mise en demeure du 28 février 2024, soit un total de 5.247 € ;A titre subsidiaire
annuler le chef de redressement n° 12 relatif aux « Avantages en nature voyage – journée "[F] [T]" pour un montant global de 4.493,53 euros au titre des cotisations et contributions » ;ordonner qu’il lui soit remboursé ce chef de redressement pour un montant de 4.493,53 € ;En tout état de cause
condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que ces sommes (cotisations et contributions) porteront intérêts au taux légal depuis la date de leur versement le 29 mars 2024 ;ordonner qu’en cas de recouvrement forcé des sommes par commissaire de justice, l’URSSAF des Pays de la Loire supporte l’intégralité des frais de recouvrement ;condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.Elle expose, d’une part, que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 28 février 2024 par l’URSSAF des Pays de la Loire fait mention de sommes dues au titre du « Régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS », alors que le redressement ne porte pas exclusivement sur des cotisations du régime général mais également sur la CSG-CRDS.
Elle considère donc que la mise en demeure ne l’informe pas suffisamment sur la nature des cotisations réclamées, outre le fait qu’elle n’indique pas les différents chefs de redressement en les énumérant, les cotisations y afférentes, les majorations propres à chaque chef de redressement, la référence de la lettre d’observations et du dernier courrier établi par l’agent de contrôle, si bien qu’elle doit être annulée pour son entier montant.
D’autre part, elle oppose que la personne contrôlée est la société ADVENS, personne morale, mais que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF ne justifie pas d’une délégation de pouvoir du salarié de l’entreprise à qui il a demandé communication de documents dans le cadre du contrôle.
Enfin, sur le fond, elle maintient que les journées « Spring off » organisées en 2021 en Ardèche et en 2022 à Biscarosse présentent un caractère manifestement professionnel en ce sens qu’elles remplissent l’ensemble des critères exigés pour recueillir la qualification de frais professionnels, à savoir :
ces séminaires constituent des évènements ponctuels et donc exceptionnels de la vie d’entreprise puisqu’ils sont organisés sur moins d’une semaine par an, soit 2,5 jours au titre de l’année 2021 (du jeudi 9 au samedi 11 septembre 2021) et 2,5 jours au titre de l’année 2022 (du jeudi 9 au samedi 11 juin 2022), étant précisé que les matinées de jeudi et samedi étaient à chaque fois consacrées au voyage ;ces séjours ont été organisés dans l’intérêt de la société et incluent un programme effectif de travail avec des supports PowerPoint établis pour chacun des « Spring Off » ;ces « Spring Off » sont manifestement un moment d’échange permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service et de la société plus généralement ;les frais sont bien exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité des personnes concernées puisqu’ils sont engagés à l’occasion d’un évènement particulier qu’est le séminaire.Elle veut pour preuve de ses allégations les justificatifs qu’elle produit via ses pièces n° 9 à 12 ainsi que la décision de la CRA de l’URSSAF Aquitaine ayant reconnu le caractère professionnel desdits séminaires dans une situation strictement identique, et déplore donc que l’URSSAF des Pays de la Loire ait considéré que le temps consacré aux réunions de travail ne saurait constituer un programme de travail suffisant pour retenir le caractère professionnel desdits séminaires.
En tout état de cause, elle soutient que l’URSSAF procède par contradiction dans son positionnement dès lors que dans le chef de redressement n°13 elle a déduit que l’ensemble des dépenses relatives aux déplacement « Spring Off » ne peut bénéficier de la qualification d’ASC (activités sociales et culturelles) et doit être pris en charge par l’entreprise, mais refuse de reconnaitre le caractère professionnel des séminaires « Spring Off » dans le chef de redressement n° 12.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
la recevoir en sa défense ;dire et juger la société ADVENS recevable, mais mal fondée en son recours ;confirmer la décision de la CRA du 25 février 2025 ;confirmer la mise en demeure du 28 février 2024 pour son entier montant, soit la somme de 5.247 € ;confirmer l’entier redressement suivant mise en demeure du 28 février 2024 ;rejeter toutes les demandes de la société ADVENS, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Concernant la validité de la mise en demeure du 28 février 2024, elle rappelle qu’elle intervient après contrôle, fait référence à la lettre d’observations que la société ADVENS ne conteste pas avoir reçue, ne porte pas exclusivement sur le versement transport ou le FNAL mais bien sur les cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale.
Elle affirme que la société ADVENS ne pouvait donc pas se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure du 28 février 2024 fait référence et, par conséquent, qu’elle a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Concernant la validité du contrôle, elle soutient que la société procède par affirmation quand elle indique que l’inspecteur aurait sollicité des documents auprès d’un salarié, alors que l’inspecteur précise bien dans la lettre d’observations (pages n° 41, 45 et 79) qu’il s’est adressé à l’employeur pour demander des documents.
En outre, elle fait observer que seuls les chefs de redressement fondés sur les éléments recueillis de manière illicites sont susceptibles d’annulation et non l’entier redressement, mais déplore qu’en l’espèce la société ADVENS n’apporte toujours pas la démonstration des éléments qui auraient prétendument été recueillis auprès de salariés.
Concernant le chef de redressement n°12 contesté au fond, elle rappelle que depuis le 1er avril 2021 le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) se substitue aux circulaires antérieures à cette date et s’applique donc aux deux séminaires concernés par le redressement.
Selon les règles du BOSS, seuls constituent des frais professionnels les séminaires caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail occupant les salariés plus de la moitié du temps passé sur place.
Or, elle relève que les séminaires « Spring Off » organisés par la société ADVENS du 9 au 11 septembre 2021 en Ardèche et du 9 au 11 juin 2022 à Biscarosse ne mentionnent qu’une réunion de travail de 3h par séminaire, tandis que le reste du séjour était dédié à des activités de loisirs (canoé, découverte de la région, challenge, etc.).
Elle estime que dès lors que la majorité du temps des séminaires a été consacrée à des activités non professionnelles, les dépenses afférentes à ces voyages ne peuvent recevoir la qualification de frais professionnels, de sorte que la réintégration décidée par l’inspecteur est justifiée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la formeSur la nullité de la mise en demeure en raison de la violation de l’article R.244-1 du code de la sécurité socialeL’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026, dispose :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, la société ADVENS considère que la mise en demeure du 28 février 2024 ne l’a pas suffisamment éclairée sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation puisqu’elle fait état de cotisations dues au titre du régime général alors qu’elle incluait également la CSG-CRDS, contributions ne relevant pas de ce régime.
Cependant, il a été jugé récemment par la Cour d’appel de Rennes que si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement, elle a placé la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, malgré le fait que parmi les chefs de redressement notifiés, il en figurait un relatif au versement transport ou à d'autres contributions (CA Rennes, 5 février 2025 n° 21/07420).
La cour a d’ailleurs précisé dans une série de décisions que « la mention "régime général" sous la rubrique "nature des cotisations" contenue dans la mise en demeure, alors qu’une partie des sommes réclamées ne finançait pas le régime général (versement transport notamment), n’était pas de nature à entacher la parfaite connaissance qu’avait la société de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation » (CA Rennes, 5 février 2025, 21/05515 et 22/04418).
Dans le cas présent, la mise en demeure litigieuse indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du « Régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », mentionne la période concernée (2021 et 2022) et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées (respectivement 5.799 € et 289 €, avec déduction de la somme déjà payée de 841 €), et fait référence au « Contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en date du 17/10/2023 confirmée ou révisée par courrier du 30/01/2024 », soit explicitement à la lettre d’observations du 17 octobre 2023 (pièce n°6 requérante et n°1 URSSAF), laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement dont a fait l’objet la société ADVENS.
Dès lors et conformément à la jurisprudence citée, il y a lieu de considérer que la mention du « Régime général », alors qu’une partie du redressement porte sur d’autres contributions ne relevant pas de ce régime, n’est pas de nature à entacher la connaissance qu’a la société ADVENS de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En tout état de cause, il sera encore opposé à la société ADVENS que la mise en demeure n’a pas à énumérer l’ensemble des différents chefs de redressement dès lors qu’elle s’en rapporte expressément à la lettre d’observations en date du 17 octobre 2023 et au dernier courrier établi par l’agent chargé du contrôle par la mention « confirmée ou révisée par courrier du 30/01/2024 ».
Par conséquent, la société ADVENS sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la nullité de la mise en demeure en raison de l’absence de délégation de pouvoir donné par l’employeur aux salariés interrogésL’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 14 avril 2023 au 28 décembre 2025, dispose :
« II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
(…) ».
En l’espèce, la société ADVENS affirme qu’étant une personne morale, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a interrogé et/ou s’est fait remettre des documents par des salariés, sans pour autant justifier que ces derniers bénéficiaient d’une délégation de pouvoir de l’employeur.
Or, la personne morale qu’est la société ADVENS a nécessairement un représentant légal personne physique qui est habilité à défendre ses intérêts auprès des tiers, et en l’espèce l’URSSAF des Pays de la Loire verse aux débats l’avis de contrôle du 16 mars 2023 adressé par l’URSSAF Nord Pas de Calais à la « SAS ADVENS, En la personne du représentant légal, 32 Rue Faidherbe 59800 Lille », au terme duquel il était indiqué « Vous voudrez donc bien tenir à ma disposition tous les documents nécessaires à la vérification et notamment (…) » (pièce n°3 URSSAF).
De même, comme le fait observer l’URSSAF des Pays de la Loire, il est indiqué dans la lettre d’observations du 17 octobre 2023 (pièce n°3 requérant) :
en page 41/85 : « A des fins de vérification, il a été demandé à l’employeur (par mail du 25/07/2023) de présenter (…) » ;en page 45/85 : « En réponse à une demande, l’employeur a présenté la facture (…). L’entreprise a donné, lors de ma visite dans les locaux (13/09/2023), des précisions quant aux bénéficiaires des e-cartes cadeaux. (…). L’entreprise a communiqué l’ensemble les échanges (emails) entre vos collaborateurs relatifs à l’octroi des e-cartes et notamment un email du 11/03/2022 (…) » ;en page 79/85 et 80/85 : « Dans le cadre des opérations de contrôle, il a été demandé à l’entreprise (email du 05/05/2023) de présenter l’ensemble des documents permettant d’identifier les Attributions Gratuites d’Actions impactant la période objet du contrôle, à savoir (…) ».Il ressort de l’analyse combinée de ces éléments que l’URSSAF s’est adressée à la société ADVENS, en la personne de son représentant légal, pour se faire communiquer les documents nécessaires à l’exercice du contrôle et ce, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précitées.
Il appartient donc à la société ADVENS, qui soutient que des documents auraient été obtenus illicitement auprès de salariés sans l’accord de l’employeur, de rapporter la preuve de ses allégations, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par conséquent, elle sera aussi déboutée de sa demande présentée à ce titre.
II- Sur le fond et l’annulation du chef de redressement n°12 intitulé « Avantages en nature voyage – journée "[F] [T]" »
Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale définit les frais professionnels comme suit :
C. Voyages d’affaires
1490
Les dépenses engagées par le salarié, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, formations, etc. constituent des frais professionnels lorsqu’elles sont dûment justifiées. Ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions particulières pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Pour les frais de voyage, l’employeur doit produire le programme de travail et justifier les frais exposés individuellement par les salariés.
1500
Lorsque le voyage est pris en charge par l’employeur, le salarié n’expose aucun frais professionnel éligible à une prise en charge.
1510
Le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage d’agrément constituent des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
1520
Enfin, lorsque le voyage est pris en charge par l’employeur et présente un caractère professionnel prépondérant, aucun avantage en nature ne doit être retenu, même pour la fraction correspondant à l’agrément.
Tel n’est pas le cas lorsque les salariés ont travaillé moins de la moitié du temps passé sur place et que le voyage a été ouvert aux conjoints des salariés contre une participation financière minime. De même, lorsque l’employeur prend en charge ou rembourse les frais de voyage du conjoint (qui n’est pas salarié par ailleurs de l’entreprise) ainsi que de sa famille, la prise en charge de ces frais personnels doit être réintégrée dans l’assiette sociale en tant qu’elle est constitutive d’un avantage salarial.
Par dérogation, aucun avantage en nature ne doit être retenu lorsque le CSE ou l’employeur, même en présence d’un CSE, organise, au maximum une fois par an, un évènement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise si l’ensemble des salariés y est convié et que le coût de l’évènement est global et non individualisé.
En l’espèce, l’URSSAF a procédé à un redressement de cotisations à hauteur de 4.493,53 € au motif qu’à l’occasion des séminaires « Spring Off » organisés du 9 au 11 septembre 2021 en Ardèche et du 9 au 11 juin 2022 à Biscarosse, les justificatifs présentés par la société ADVENS ne mentionnent, pour chacun des séminaires portant respectivement sur 3 journées, qu’une réunion de travail de 3h par séminaire, de sorte qu’il ne peut s’agir de frais professionnels puisque les salariés ont travaillé moins de la moitié du temps passé sur place.
Il convient d’observer en premier lieu, que si les séminaires sont effectivement programmés sur 3 journées, les premières et dernières journées, soit les jeudi 9 et samedi11, ont en réalité été majoritairement consacrées au voyage pour l’arrivée et le départ des lieux, de sorte qu’en ôtant ces temps de trajet les séjours n’ont duré que l’équivalent de 1,5 jours, et les 3 heures de réunion de travail représentent donc un tiers du temps desdits séminaires.
D’autre part, si à la lecture des pièces versées aux débats par la société ADVENS (pièces n°9 à 12) il devait être considéré, comme l’URSSAF le soutient, que la majorité du temps des séminaires a été consacrée à des activités récréatives, il n’en demeure pas moins que ces moments entre salariés et collègues de travail avaient pour but de renforcer la cohésion d’équipe et de créer une culture d’entreprise dans l’intérêt de celle-ci, et les frais engagés à cet effet ont bien été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité des salariés.
Sur ce point, il sera relevé que la société ADVENS fait valoir (page 13 sur 21 de ses conclusions) qu’elle est divisée en 8 sites répartis en France (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes) et que les effectifs ont considérablement augmenté au cours des dernières années (177 salariés en 2019, 200 en 2020, 264 en 2021 et 342 en 2022), d’où il suit que les séminaires, organisés une fois par an, représentent un moment important de la vie de l’entreprise et permettent aussi bien aux collaborateurs d’un même site de renforcer leur liens professionnels, qu’aux collaborateurs des différents sites de se retrouver autour d’un événement fédérateur.
Par ailleurs, comme le soutient encore la requérante, le recours au télétravail, qui a été généralisé dans de nombreuses entreprises depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, engendre un roulement des collaborateurs dans les locaux de l’entreprise au gré des jours respectifs de télétravail de chacun, si bien que les séminaires « Spring Off » représentent une occasion de réunir les salariés travaillant au sein d’un même service autour d’un projet commun à l’occasion des réunions effectives de travail, et d’encourager l’entraide et la communication à l’occasion des activités de loisir partagées.
Enfin, en faisant une analyse stricte des dispositions du BOSS, il en ressort que les dépenses engagées par l’employeur à l’occasion de séminaires ne présentent pas un caractère professionnel prépondérant lorsque les salariés ont travaillé moins de la moitié du temps passé sur place et que le voyage a été ouvert aux conjoints des salariés contre une participation financière minime.
Or en l’espèce, s’il devait toujours être considéré, comme l’URSSAF le soutient, que les salariés ont travaillé moins de la moitié du temps consacré aux séminaires « Spring Off », force est de constater qu’il n’est aucunement allégué et encore moins démontré que les voyages étaient ouverts aux conjoints des salariés contre une participation financière minime, si bien que la deuxième condition cumulative prévue par le BOSS pour écarter le caractère professionnel prépondérant n’est pas remplie.
En tout état de cause, il n’apparait pas que les salariés avaient la possibilité de refuser de participer à ces séminaires, qui relevaient donc de leurs obligations professionnelles à l’égard de leur employeur.
Il en résulte donc que les dépenses afférentes à ces voyages peuvent être considérées comme des frais professionnels et exclues de l’assiette des cotisations.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société ADVENS tendant, d’une part, à voir annuler le redressement notifié à ce titre à hauteur de 4.493,53 € et, d’autre part, à ordonner à l’URSSAF des Pays de la Loire de lui rembourser cette somme qu’elle justifie avoir intégralement réglée le 29 mars 2024 (pièce n°8 requérante).
En outre, il sera également fait droit à la demande de la société ADVENS tendant à ce que, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, l’intégralité des sommes dues porte intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, soit le 25 juillet 2024.
III- Sur les autres demandes
L’URSSAF des Pays de la Loire succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADVENS les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer pour les besoins de la procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, l’URSSAF des Pays de la Loire sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A.S. ADVENS de ses demandes d’annulation des opérations de contrôle et d’annulation de la mise en demeure fondées sur des moyens de forme ; ANNULE le chef de redressement n°12 intitulé « Avantages en nature voyage – journée "[F] [T]" » notifié par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la S.A.S. ADVENS au moyen de la mise en demeure du 28 février 2024 pour un montant de 4.493,53 € ; ORDONNE à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la S.A.S. ADVENS la somme de 4.493,53 € dont elle s’est acquittée ; DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; DÉBOUTE la S.A.S ADVENS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à payer à la S.A.S. ADVENS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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