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TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 25/01273


Vérifier : TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 25/01273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/01273
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a9d84f14adac9f0a01e

Texte de la décision

8,137 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juillet 2026

N° RG 25/01273 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG2D
Code affaire : 88Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.

Demanderesse :

Madame [V] [X] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [S] [Q]
10 rue des Moines de Buzay
44220 COUËRON
Assistés de Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES (AJ)

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme [K] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [X] et Monsieur [S] [Q] ont déposé le 7 mai 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Loire-Atlantique un formulaire de demande pour son fils [O] [S] [Q], né le 8 décembre 2018, incluant notamment une demande d'AEEH et son complément et l’attribution d’une aide humaine pour leur enfant en situation de handicap (aide humaine scolaire). [O] souffre depuis sa petite enfance d’un retard global de développement, d’un trouble sévère du langage oral et écrit, de difficultés cognitives et de troubles attentionnels nécessitant un suivi pluridisciplinaire.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) du 17 janvier 2025 a rejeté la demande d’AEEH et son complément au motif que les éléments alors transmis par les parents de l’enfant ne permettait pas à l’équipe pluridisciplinaire d’effectuer une évaluation de la situation de cet enfant. Par décision du même jour la demande d’aide humaine à la scolarité a également été rejetée pour les mêmes raisons. Les parents ont déposé un RAPT le 4 février 2025 contestant la seule décision relative à l’aide humaine à la scolarité. Par la suite, le 30 avril 2025, ils ont formé un RAPT contre la décision de rejet de la demande d’AEEH et son complément.

Par décision du 7 novembre 2025, la CDAPH a rejeté le second recours au motif qu’il avait été formé au delà du délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Madame [X] a formé un recours contentieux devant la présente juridiction le 21 novembre 2025 contre cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 21 mai 2026.

Madame [X] assistée de Maître [U] demande au tribunal de lui accorder l'AEEH sollicitée et son complément avec effet à compter du 7 mai 2024 et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique soulève la forclusion considérant que le recours administratif concernant l’AEEH et son complément est trop tardif.

Le docteur [Z], médecin-consultant, a examiné l’enfant et note qu’il présente un retard global de développement affectant tant le langage oral que l’écrit. Il bénéficie d’une aide à la vie scolaire mutualisée, son orientation en classe ULIS a été acceptée. Une demande de SESSAD est en cours. Il estime que cet enfant pourrait bénéficier d’une AEEH et son complément.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (créé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018) :

II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16 , L.311-15 et L.311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il convient de constater que le recours administratif de Madame [X] contestant la décision de la CDAPH du 17 janvier 2025 relative à la demande d'AEEH et son complément a été formé le 30 avril 2025. Ce recours a donc été formé dans un délai supérieur au délai légal.
Madame [X] a fait valoir que le courrier lui signifiant le rejet de sa demande par décision du 17 janvier 2025 ne lui a pas été adressé par courrier recommandé et que donc le délai de deux mois prévu par les textes en vigueur ne peut pas lui être opposé. Elle fait valoir que dans un tel cas le délai pour contester cette décision est porté à un an à compter de la date à laquelle le courrier lui a été adressé.

La représentante de la MDPH indique que ce courrier de rejet était joint au courrier de la décision du 17 janvier 2025 concernant la demande d’AESH, rejet que madame [X] a contesté dans les temps le 4 février 2025 et qui a fait en ce qui le concerne l’objet d’une révision par la CDAPH comme le demandait madame [X].

Interrogé lors de l’audience, madame [X] admet avoir vu ce second courrier concernant le rejet de l’AEEH et son complément joint au premier courrier concernant l’AESH. Elle indique avoir estimé que sa contestation du 4 février 2025 concernait implicitement également ce rejet de l’AEEH et son complément.

Il convient donc de constater que madame [X] a eu connaissance dès le 4 février 2025 au plus tard du rejet de sa demande initiale concernant sa demande d’AEEH et son complément. Il est constant que le RAPT qu’elle a formé le 4 février ne concernait pas ce rejet de l’AEEH et son complément. Le RAPT qu’elle a formé le 30 avril 2025 à ce sujet est trop tardif.

En conséquence, le tribunal ne peut que constater que la forclusion est acquise, et que la demande de remise en cause de cette décision du 17 janvier 2025 pour l’AEEH et son complément doit être déclarée irrecevable. Sa demande doit donc être rejetée.

Madame [X] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (articles L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable comme forclose la demande de madame [V] [X] ;

DEBOUTE madame [V] [X] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [V] [X] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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