TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 24/00869
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 10 Juillet 2026
N° RG 24/00869 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFQZ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.
Demanderesse :
S.A.S. TERRASSES A VIVRE
6 rue de Bruxelles
ZI des Petites Landes
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
représentée par Me Olivier MOTTE, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Me RETAILLEAU
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
représentée par Me Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Me Auriane LEOST, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 12 juin 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, agissant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, a demandé à la S.A.S. TERRASSES A VIVRE de communiquer, dans le délai d’un mois, un certain nombre d’éléments aux fins de recherche de la solidarité financière avec la S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE ATLANTIQUE.
Le 19 septembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a envoyé à la S.A.S. TERRASSES A VIVRE une lettre d’observations au titre de la solidarité financière avec la S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE ATLANTIQUE, portant redressement pour un montant de 48.964 €.
La 19 octobre 2023, la société TERRASSES A VIVRE a fait part de ses observations en réponse.
Le 9 novembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a mis en demeure la société TERRASSES A VIVRE de payer la somme de 48.964 €.
Le 6 décembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire, répondant aux observations formulées par la société TERRASSES A VIVRE, a maintenu le redressement opéré.
Le 22 janvier 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis une nouvelle mise en demeure à l’égard de la société TERRASSES A VIVRE, portant sur le même montant.
Le 22 mars 2024, la société TERRASSES A VIVRE a contesté le redressement devant la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse de la CRA, la société TERRASSES A VIVRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par requête déposée le 25 juillet 2024.
Le 15 janvier 2026, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société TERRASSES A VIVRE la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 25 novembre 2025, annulant le redressement opéré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 décembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
La S.A.S. TERRASSES A VIVRE indique à l’audience que son recours est devenu sans objet du fait de la décision favorable rendue par la CRA, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 €.
Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2026, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire s’oppose à cette demande qu’elle estime non fondée et demande, à tout le moins, qu’elle soit réduite.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le recours de la société TERRASSES A VIVRE est devenu sans objet puisque le redressement opéré, ayant donné lieu à la mise en demeure du 22 janvier 2024, a été annulé par la commission de recours amiable le 25 novembre 2025.
La société TERRASSES A VIVRE maintient néanmoins sa demande formée au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il convient de considérer que l’URSSAF des Pays de la Loire est la partie succombante. Elle sera donc condamnée aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de relever que la CRA n’ayant pas rendu de décision explicite dans le délai imparti, la société TERRASSES A VIVRE a été contrainte de saisir le tribunal pour contester la décision implicite de rejet en déposant une requête motivée et en prenant des conclusions n°1 en octobre 2025 pour l’audience du 17 décembre suivant.
Même si aucune note d’honoraires de son conseil n’est produite, la société TERRASSES A VIVRE a nécessairement engagé des frais inutiles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’URSSAF des Pays de la Loire sera en conséquence condamnée à verser à la société TERRASSES A VIVRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le recours formé par la S.A.S. TERRASSES A VIVRE est devenu sans objet ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à payer à la S.A.S. TERRASSES A VIVRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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