Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 24/01190


Vérifier : TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 24/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/01190
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611aa884f14adac9f0a06b

Texte de la décision

11,805 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juillet 2026

N° RG 24/01190 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN3B
Code affaire : 88M

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.

Demandeur :

Monsieur [T] [O] (accompagné d’un ami pour effectuer la traduction)
53 rue de la Basse Chenaie
44300 NANTES
Assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES (AJ)

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme Juliette LEROY, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] a déposé le 12 mars 2024 auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie de la Loire-Atlantique une demande de renouvellement d’Allocation Adulte Handicapé.

Par décision en date du 12 avril 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a rejeté cette demande considérant qu’il présentait bien toujours un taux d'incapacité se situant entre 50% et 75% mais qu'il ne présentait plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi comme cela avait été retenu auparavant. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire le 30 mai 2024 contre cette décision impliquant le non renouvellement de son AAH. La CDAPH a confirmé sa position initiale par décision du 20 septembre 2024.
Monsieur [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes du présent recours le 18 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur [O] assisté de maître [P] demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice du renouvellement de l’Allocation Adulte Handicapé comme il le demandait. Il rappelle à titre liminaire qu’il bénéfice d’un titre de séjour en qualité de réfugié à la suite des graves blessures dont il a été victime en Somalie après avoir été laissé pour mort lors d’un assaut d’un groupe terroriste. Il conserve de nombreux éclats métallique au niveau des deux jambes et de ses pieds. Il présente une obésité invalidante qui empêche toute intervention chirurgicale. Il souffre de douleurs lombaires et inguinales. Il présente une dégénérescence articulaire au niveau de rachis et des genoux. Il ne peut porter aucune charge. Il est très fatigable. Il présente un état psychique très altéré. Il fait valoir que son état ne s'est pas amélioré. Son médecin traitant note que son état de santé entraîne une limitation importante de ses capacités physiques aussi bien dans ses déplacements à l’extérieur que dans les activités de la vie courante. Il demande à titre principal que lui soit reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80% et à titre subsidiaire que soit reconnu le fait qu’il présente toujours une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi non susceptible d’évolution à moyen terme. Il sollicite le bénéfice de l’AAH pour la période du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2029. Il demande que la MDPH soit condamnée au dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale de l'Autonomie de la Loire-Atlantique explique que Monsieur [O] est sans emploi depuis son arrivée en France. Il ne s’est pas inscrit à France Travail et n’est pas dans une démarche de rechercher un emploi compatible avec son état. Elle indique que lors de la première étude de sa situation en 2021, il avait été convenu de lui laisser le temps d’engager des recherches pour travailler et se former. L’AAH lui avait accordée à titre transitoire. Lors de sa seconde demande, il n’a apporté aucuns éléments permettant de montrer qu’il ait recherché un emploi ou une formation. La MDPH estime que son état serait compatible avec un emploi à mi-temps sur un poste adapté.

Le docteur [U], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l’assuré ainsi que les pièces de son dossier médical, il constate que Monsieur [O] présente une obésité importante, cependant il se déplace seul avec une canne. Il présente des douleurs aux articulations. Il estime que son taux d’incapacité se situe entre 50% et 80%. Il estime que son état est compatible avec un emploi partiel dès lors qu’il est assis.

LE TRIBUNAL

Sur la demande relative au taux d’incapacité

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.

Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45%), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).

Les seuils de 50% ou de 80%, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par monsieur [O] et son conseil, il apparaît que ce dernier présente d’une part une obésité très invalidante qui ne peut pas être traitée chirurgicalement. Il souffre de séquelles de blessures de guerre. Son état de santé paraît incompatible en l’état avec un travail même assis sur au moins un mi-temps. Il apparaît établi que l’intéressé présente toujours un taux d’incapacité compris entre 50% et 75% au regard des troubles importants qu'il rencontre et qui entravent ses capacités de déplacement et ces capacités pour effectuer des travaux physiques.
Sur la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que Monsieur [O] ne pourrait que prétendre à des métiers manuels impliquant des stations debout ou des postures non compatibles avec son état physique. Il apparaît qu'il ne peut pas exercer de tels métiers en l'état. Il convient donc de constater qu'il présente toujours une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés

Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieure à 80% mais égale ou supérieure à 50% ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il ressort en l’espèce des éléments produits et des éléments débattus à l'audience que Monsieur [O] présente, du fait de sa situation de handicap, une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi, et qu’il remplit donc les conditions requises pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Les décisions de la CDAPH du 12 avril 2024 doit donc être infirmée, il convient d'attribuer à Monsieur [O], l’ Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er avril 2024 et jusqu'au 31 mars 2029.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la MDPH à verser la somme de 800 € à Monsieur [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure engagés dans cette affaire.

Sur les dépens

La MDPH de la Loire-Atlantique, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :

INFIRMANT les décisions de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Loire-Atlantique en date du 12 avril 2024 et du 20 septembre 2024;

DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [O] est compris entre 50 et 75% et qu'il présente une réduction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ;

ATTRIBUE à Monsieur [O] l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er avril 2024 et jusqu'au 31 mars 2029 ;

CONDAMNE la MDPH de la Loire-Atlantique à verser à Monsieur [O] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [U] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

CONDAMNE la MDPH de la Loire-Atlantique au surplus des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.