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TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 23/00384


Vérifier : TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 23/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/00384
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611ab084f14adac9f0a0b3

Texte de la décision

12,641 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026

N° RG 23/00384 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIQX
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.

Demanderesse :

S.A.S. LNA ES
7 Boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Me Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Service contentieux
42 Rue Emile Ollivier - LA RODE
83082 TOULON CEDEX
représentée par Madame [N] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 20 octobre 2022, la S.A.S. LNA ES a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Var une déclaration d’accident du travail survenu le 18 octobre 2022 dont a été victime sa salariée, madame [E] [I], dans les circonstances suivantes : « Alors que Mme [I] effectuait la toilette d’un patient, celui-ci s’est assis sur sa chaise pot a tenté de se lever seul et de s’asseoir sur la chaise du voisin, manquant de peu de tomber. Mme [I] a voulu le remettre sur sa chaise pot et le patient lui a crié dessus et l’a poussée contre un mur lui occasionnant des douleurs aux cervicales ».

Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2022 fait état de « D+G# cervicalgie, céphalées, algie épaule droite » et a prescrit des soins.

Par courrier reçu le 14 novembre 2022, la société LNA ES a été informée de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de madame [E] [I] du 18 octobre 2022.

Le 19 décembre 2022, la société LNA ES a saisi la commission de recours amiable (CRA), sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge, laquelle n’a pas répondu, ce qui constitue un rejet implicite.

Par requête du 13 mars 2023, la société LNA ES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision prise par la CPAM du Var.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2026, la S.A.S. LNA ES demande au tribunal de :

Juger que l’employeur a émis des réserves dans les délais qui lui sont impartis ;Juger motivées les réserves émises par l’employeur ;Juger que la caisse primaire n’a pas diligenté une instruction ;Juger que la caisse primaire a ainsi violé les articles R. 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale ;Infirmer en conséquence la décision de rejet implicite de la CRA ;Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 18 octobre 2022 de madame [E] [I] à l’encontre de la société LNA ES.
Elle soulève l’irrégularité de la procédure suivie puisque la caisse n’a pas engagé les investigations prévues par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale alors que des réserves motivées avaient été émises par l’employeur dans le délai de 10 jours imposé par l’article R. 441-6.

Elle rappelle que ces réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
A ce stade, la jurisprudence n’exige pas que soit rapportée la preuve du bien-fondé des réserves.
Il suffit que l’employeur expose un doute sur la matérialité du fait accidentel allégué et/ou sur son origine professionnelle ou celle des lésions.

En l’espèce, elle indique avoir fait parvenir à la caisse une lettre de réserves motivées, faisant état d’une contradiction sur la personne qui aurait été avisée en premier lieu de l’accident, de l’absence de témoin oculaire pouvant attester de l’accident, et du fait que l’intéressée se plaignait d’une fatigue depuis plusieurs semaines.
Elle soutient qu’elle a donc bien remis en cause la matérialité de l’accident du travail et que ses réserves contestaient le caractère professionnel de l’accident, de sorte que la caisse était dans l’obligation de diligenter une enquête.

Le principe du contradictoire ayant été violé, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 30 avril 2026, de :

Débouter la requérante et rejeter ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la S.A.S. LNA ES, de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident survenu le 18 octobre 2022, à madame [E] [I], ainsi que de l’ensemble de ses conséquences.
Elle soutient que les observations émises par l’employeur ne peuvent être admises à titre de réserves puisque celles-ci n’indiquent pas que la salariée n’était pas présente à son poste de travail au moment de l’accident supposé et n’évoquent pas l’existence d’une cause étrangère.
Le seul fait de soulever un doute n’est pas suffisant pour caractériser une réserve motivée. Les réserves doivent être détaillées.
La caisse n’était donc pas tenue de procéder à l’instruction du dossier.

Elle estime que l’argument invoqué par l’employeur ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité qui est corroborée par des éléments objectifs.
En l’espèce, il existe une cohérence entre la déclaration d’accident du travail, les déclarations de madame [I] et les lésions constatées dans le certificat médical initial. Ces éléments justifiaient à eux seuls que la lésion était survenue au temps et au lieu du travail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des mesures d’investigations complémentaires.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure suivie par la caisse

L’article R. 441-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, précise que « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. »

Aux termes de l'article R 441-7, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025).

Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003).

La caisse n'a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits, ni la légitimité des réserves, mais uniquement à instruire l'affaire conformément à l'article R. 441-7.

En l'espèce, la société a joint à la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 20 octobre 2022, une lettre de réserves dans laquelle elle expose un doute raisonnable quant aux déclarations de sa salariée, rappelant que « Madame [E] [I], au moment de la toilette, déclare qu’elle aurait été poussée par un patient contre le mur de la salle de bain. Après cet évènement allégué, elle n’a pas informé immédiatement son Responsable de Service. Elle a poursuivi son activité, alors que le patient semblait agressif, sans demander de l’aide de son binôme.
Au moment de l’établissement de la déclaration au Service Ressources Humaines, Madame [E] [I] a indiqué l’IDE du Service comme première personne avisée. Puis, 10 minutes après son retour dans son service, elle nous a contactés par téléphone pour que nous puissions modifier l’identité de la première personne avisée et désigne alors l’ASH de l’étage (…) ».

Elle relève par ailleurs l’absence de témoin direct, en indiquant : « Madame [E] [I] ne peut se prévaloir d’aucun témoin oculaire pouvant attester d’un quelconque fait accidentel ».

Elle note enfin : « Au surplus, il s’avère que Madame [E] [I] a fait l’objet d’un recadrage par son Responsable de Service, lors de sa prise de poste le matin. Elle fait aussi mention d’un état de fatigue depuis plusieurs semaines ».

Elle en conclut que « Madame [E] [I] ne peut prétendre à la prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle, puisqu’elle ne prouve pas la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses seules déclarations » et demande expressément à la caisse de « diligenter une enquête afin de déterminer si cet accident du travail doit être reconnu ou non ».

La jurisprudence rappelle que l'employeur, en visant l'absence de témoin, formule, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (2e Civ., 17 février 2022, n° 20-17.767 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, n° 20-17.363 ; 2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025).

Les termes de la lettre d’observations rappelés ci-dessus sont particulièrement clairs et constituent à l’évidence des réserves motivées, qui portent, tant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, que sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce que conteste vainement la caisse.

Dès lors, la CPAM du Var ne pouvait prendre en charge directement l’accident dont a été victime madame [I] le 18 octobre 2022, et aurait dû engager des investigations.
Il est parfaitement indifférent d’invoquer, à ce stade, le fait qu’elle disposait d’éléments suffisants pour prendre en charge directement l’accident déclaré.

Si la caisse s’abstient de procéder à une instruction, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.526 ; 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.217 ; 9 décembre 2021 n° 20-18.234 ; 27 janvier 2022 pourvoi n° 20-22.522).

En conséquence, la procédure suivie par la CPAM du Var n’étant pas régulière, la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime madame [I] le 18 octobre 2022, sera déclarée inopposable à la société LNA ES.

Sur les dépens

Succombant, la CPAM du Var sera condamnée aux dépens en application de l’article 396 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à la S.A.S. LNA ES la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2022 à madame [E] [I] ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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