TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 24/03963
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2026 -
MINUTE N°26/598
N° RG 24/03963 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7M4
Affaire : [T] [Y]
[S] [Y]
C/ S.A.S.U. EOS FRANCE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Mme [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Karim BERTHET, avocat au barreau de NICE
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karim BERTHET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Juillet 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître [J] [G]
Maître [V] [R]
Expédition
Le
Mentions diverses :
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 1993, M. [S] [Y] et Mme [T] [Y] ont été condamnés à payer à la société Sygma Banque la somme de 43.382,55 francs (6.613,62 euros) avec intérêts au taux contractuel de 19,95 % calculés sur la somme de 40.184,31 francs (6.126,06 euros).
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [Y] le 2 décembre 1993 par dépôt en mairie et a été revêtue de la formule exécutoire le 24 juin 1994.
La créancière a entrepris plusieurs voies d’exécution infructueuses.
Le 30 janvier 2006, la société Sygma Banque a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur les époux [Y], au fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société de gestion Eurotitrisation.
Le 19 février 2018, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à personne à M. [S] [Y] et par remise de l’acte à domicile à Mme [T] [Y].
Le 6 septembre 2018, le créancier a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes détenus à la Banque Postale par les époux [Y] qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 4.880,05 euros déduite de leur dette mais qui n’a pas permis de la solder intégralement.
Le 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest a cédé à la société Eos France la créance détenue à l’encontre des époux [Y].
Le 29 juillet 2024, la cession de créance, l’ordonnance exécutoire ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente ont de nouveau été signifiés aux époux [Y] par actes remis à personne.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, M. [S] [Y] et Mme [T] [Y] ont fait assigner la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’annulation de toutes les procédures d’exécution engagées au motif que la créance constatée par le titre était « nulle et non avenue » et prescrite.
La société Eos France a, par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025, saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge de l’exécution du même siège.
Dans ses dernières conclusions d’incompétence notifiées le 25 mars 2025, la société Eos France sollicite :
- que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du juge de l’exécution du même siège auquel l’affaire devra être renvoyé,
- la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [T] [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L. 231-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 221-49 du même code, le juge de l’exécution est exclusivement compétent en matière de saisie-vente.
Elle rappelle qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire définitif dont seule l’exécution peut être discutée puisque la créance elle-même ne peut plus être discutée. Elle explique que le commandement aux fins de saisie-vente du 29 juillet 2024 prévu par les dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, engage une mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription du titre exécutoire. Elle souligne que l’instance engagée par les époux [Y] n’est pas une action au fond puisqu’ils contestent le recouvrement forcée d’une créance fondé sur un titre exécutoire, ce qui emporte la compétence du juge de l’exécution exclusivement compétent pour en connaître.
Elle fait valoir que les effets de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 ayant jugé que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire étaient contraires à la Constitution ont été reportés au 1er décembre 2024, postérieurement à l’assignation délivrée par les époux [Y].
Elle souligne qu’en tout état de cause, l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 a clos le débat puisqu’e la Haute cour a estimé que le juge de l’exécution demeurait compétent, dans les limite de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Elle en conclut que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître du litige et que l’affaire devra lui être renvoyé.
Dans leurs conclusions en réponse n°2 communiquées le 27 juin 2025, M. [S] [Y] et Mme [T] [Y] concluent au rejet de l’exception d’incompétence mais également sur le fond.
Sur l’incident, ils font valoir que depuis le 1er décembre 2024, le juge de l’exécution a perdu sa compétence pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution forcée d’un titre exécutoire. Ils indiquent que cette modification est la conséquence de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 abrogeant l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ce qu’a confirmé la circulaire du 28 novembre 2024. Ils rappellent que les lois de compétence sont immédiates de sorte qu’elles s’appliquent à toutes les procédures en cours, sauf à ce qu’un jugement ait été rendu.
Ils estiment que, nonobstant l’avis rendu par la cour de cassation le 13 mars 2025, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître de leur demande d’autant que la créance revendiquée n’est pas prouvée.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence.
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en vigueur lors de l’introduction de l’instance prévoyait, en son premier alinéa, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé dans sa décision du 17 novembre 2023 que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » étaient contraires à la Constitution aux motifs qu’en ne prévoyant pas de recours pour permettre au débiteur de contester le montant de la mise à prix de droits incorporels saisis et mis en vente par adjudication, ces dispositions étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit de tout citoyen à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil a reporté les effets de l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024 pour permettre au législateur d’instaurer une voie de recours, ce qui n’a pas été fait avant cette date.
Pour autant, dans un avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation, saisie de la question des effets de cette abrogation sur la compétence du juge de l’exécution statuant en matière mobilière, a rappelé que l’autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Elle est donc d’avis, au regard des motifs de la décision du 17 novembre 2023, que l’abrogation n’a de conséquence sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’en tant qu’il n’instituait pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et que, dès lors, elle n’avait pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive pour connaître des mesures d’exécution forcée mobilières.
En l’espèce, M. [S] [Y] et Mme [T] [Y] ont fait assigner la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Nice, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, pour obtenir l’annulation de toutes les procédures d’exécution engagées sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats qu’ils ont été condamnés à payer Banque la somme de 43.382,55 francs (6.613,62 euros) avec intérêts au taux contractuel de 19,95 % calculés sur la somme de 40.184,31 francs (6.126,06 euros) à la société Sygma aux droits de laquelle vient la société Sygma France par ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 1993.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire et a fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution qui a eu pour effet de rendre indisponibles les biens des débiteurs en tout ou partie, ce qui la rend définitive puisque le délai d’opposition est expiré et qu’aucun recours ne peut plus être exercée à son encontre.
L’action de M. [S] [Y] et Mme [T] [Y] ne peut donc que tendre à contester les voies d’exécution entreprises sur le fondement de ce titre exécutoire constatant une créance dont le principe et le montant ne peuvent plus être discutés.
Tel est d’ailleurs l’objet de la demande principale figurant dans leurs assignation puisqu’ils sollicitent « l’annulation de toutes les procédures d’exécution engagées par la société Eos France ».
Leur action s’analyse donc en une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée que le juge de l’exécution était exclusivement compétent pour trancher en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Les époux [Y] soutiennent cependant que le 1er alinéa de ce texte a été abrogé par la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 de sorte que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est désormais compétent pour connaître de leur action.
Toutefois, la portée de l’abrogation de ce texte doit être examinée au regard des motifs de la déclaration de son inconstitutionnalité, à savoir l’absence de recours effectif du débiteur pour contester le montant de la mise à prix de droits incorporels, ce dont il se déduit que le juge de l’exécution reste seul compétent pour connaître de toutes les autres contestations de mesures d’exécution forcée mobilières.
Or, l’objet de l’action introduite par les époux [Y] est étranger à celui qui a conduit à la déclaration d’inconstitutionnalité du texte fondant la compétence exclusive du juge de l’exécution pour connaître des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution était et reste compétent pour connaître du litige qu’ils ont initié à l’encontre de la société Eos France pour contester les voies d’exécution engagées sur le fondement d’un titre exécutoire.
Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent pour statuer sur le litige au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice auquel le dossier de la procédure sera renvoyé à l’expiration du délai d’appel.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent pour connaître de l’action des époux [Y] à l’encontre de la société EOS France au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que le dossier de la procédure sera renvoyée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à l’expiration du délai d’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de toute demande formée de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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