TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 24/02163
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2026
MINUTE N°26/594
N° RG 24/02163 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYYG
Affaire : Société CAGEFI
C/ [I] [K]
[Z] [P] épouse [K]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Eliancia KALO, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT :
Société CAGEFI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT :
M. [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 2 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS
Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA
Me Laura SANTINI
Le
La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition d’un bien immobilier financé intégralement par un emprunt.
C’est dans ce cadre que, suivant acte authentique reçu par Maître [U], notaire à [Localité 3], le 4 juin 2002, M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] ont souscrit auprès de la société Cagefi un prêt d’un montant de 203.056,91 euros au taux de 6,25 % l’an remboursable en 228 mensualités, destiné à l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 4].
Estimant avoir été victime d’une fraude organisée par la société Apollonia, les notaires et banques prêteuses, M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille le 28 avril 2009.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, d’abus de confiance de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions.
M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] ont cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit auprès de la société Cagefi le 5 novembre 2010 de sorte qu’après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse, l’établissement prêteur les a informés par lettre du 10 mars 2011 de la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la somme de 169.010,05 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2010, les consorts [K] avaient fait assigner notamment la société Apollonia et la société Cagefi devant le tribunal de grande instance de Marseille notamment aux fins d’indemnisation de leurs préjudices moral et financier.
Par actes du 23 juin 2010, la société Cagefi a fait assigner M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 169.010,05 euros arrêtée au 10 mars 2011, avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an sur la somme de 157.953,32 euros et au taux légal sur la somme de 11.056,73 euros.
Par jugement du 11 janvier 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de Marseille sur la plainte engagée à l’encontre de la société Apollonia.
Par ordonnance du 8 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire et dit qu’elle pourrait être enrôlée à la requête de la partie la plus diligente ou d’office sur justification de la réalisation de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer.
La société Cagefi a sollicité la remise au rôle de l’affaire par conclusions notifiées le 13 juin 2024 sur le constat que le terme du sursis était survenu.
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal a révoqué la clôture de la procédure au constat que le juge de la mise en état qui demeurait saisi jusqu’à l’ouverture des débats le 6 mai 2025 n’avait pas statué sur l’incident d’instance formé par conclusions notifiées par les époux [K] le 2 mai 2025 et a renvoyé la cause et les parties à l’audience d’incident du 1er juillet 2026.
* * * * * *
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025, M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] sollicitent :
un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale statuant sur leur plainte du 28 mai 2009,le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille,qu’il leur soit donné acte de leur désistement de leur demande de communications de pièces.
Ils font valoir que le prêt litigieux a été accordé dans le cadre d’une escroquerie en bande organisée orchestrée par la société Apollonia. Ils exposent que la société Cagefi s’est constituée partie civile dans la procédure pénale qui s’est conclue par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2026 qui n’est pas définitif, des prévenus ayant interjeté appel. Ils estiment qu’un sursis à statuer doit être ordonné jusqu’à une décision définitive en soulignant que le jugement confirme que les emprunteurs, personnes physiques, ont été victimes sans qu’aucune faute puisse leur être reprochée dans la souscription des prêts. Ils considèrent qu’il serait contraire au principe d’égalité des parties devant la justice qu’il soit statué sur l’action en paiement alors que leur défaut de remboursement trouve sa cause dans une escroquerie, ce qu’ils doivent pouvoir faire valoir.
Ils sollicitent subsidiairement qu’il serait d’une bonne administration de la justice que la présente juridiction, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour que la procédure en paiement introduite par la société CIFRAA et celle en responsabilité qu’ils ont introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille soient instruites et jugées ensemble entre raison de leur connexité.
Ils estiment que la connexité entre ces procédures a été admise dans le cadre des ordonnances précitées des 13 juillet 2015 et 27 octobre 2020 suivant la jurisprudence établie par les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2013.
Ils précisent que leur dossier de demande de prêt a été communiqué dans le cours de la procédure de sorte qu’ils renoncent à cette demande qui était légitime lorsqu’ils l’ont formée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, la société Cagefi, sollicite que l’incident des consorts [K] soit déclaré irrecevable et conclut, à titre subsidiaire, au débouté ainsi qu’à la condamnation des consorts [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ordonnance de clôture ne doit pas être révoquée en raison de conclusions communiquées postérieurement à la clôture qui ne se fondaient sur aucune cause grave s’étant révélée après qu’elle soit intervenue comme l’exige l’article 803 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle est fondée à contester la recevabilité des conclusions d’incident qu’elle considère tardive quand bien même la clôture de la procédure a été révoquée par le jugement du 26 mai 2025.
Subsidiairement, elle soutient que le sursis à statuer n’est plus justifié car l’instance est fondée sur l’inexécution par les emprunteurs de leurs obligations résultant du contrat de prêt, les éventuelles indemnités qu’elle pourrait recouvrer dans le cadre de l’instance pénale étant sans incidence sur les obligations des époux [K] à son égard. Elle considère que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur son action en rappelant que les consorts [K] sont toujours propriétaires de l’appartement de quatre pièces qu’elle a financé et dont ils doivent percevoir les fruits alors que le prêt est impayé depuis novembre 2010, soit depuis plus de quinze ans. Elle en conclut que la demande de sursis est infondée et formée qu’à des fins purement dilatoires.
Elle considère qu’il en est de même de la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’une action en responsabilité dont l’issue est des plus incertaine. Elle observe que les deux actions peuvent être jugées séparément en soulignant que de nombreuses juridictions ordonnent des disjonctions des instances en paiement des prêts et en responsabilité.
Elle précise enfin qu’elle a déféré à la demande de communication de pièces formée après quatorze ans de procédure, quatre jours avant l’audience de plaidoirie, ce qui rend cette demande sans objet.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2027. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Ce texte ajoute que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Il en résulte que le sursis à statuer ne s’impose que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale et qu’en dehors de cette hypothèse, le juge apprécie l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 11 janvier 2013, ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de Marseille sur la plainte engagée à l’encontre de la société Apollonia.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Marseille a par ailleurs rendu son jugement le 15 janvier 2026, décision dont il a été interjeté appel.
Les époux [K] demandent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à une décision pénale définitive en faisant valoir qu’ils ont été victimes d’une escroquerie, ce qui s’oppose à ce qu’il soit condamné à régler les sommes dues en vertu du prêt.
Il sera observé que l’escroquerie invoquée n’a pas été commise par la société Cagefi, établissement qui a financé leur acquisition d’un bien immobilier à [Localité 4] dont ils sont toujours propriétaires bien qu’ayant cessé tout remboursement depuis plus de quinze ans.
Dans ce contexte, l’issue de la procédure pénale n’aura aucune incidence sur l’action en paiement de la société Cagefi et une bonne administration de la justice ne commande pas de surseoir à statuer de nouveau mais au contraire, de ne pas différer davantage l’issue du litige.
La demande de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale sera par conséquent rejetée.
Sur l’exception de connexité.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seule compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Ainsi, pour qu’une juridiction se dessaisisse au profit d’une autre en application de ce texte, il doit exister un lien tel entre les deux instances qu’il apparaît préférable de les instruire et juger ensemble, la solution de l'une des affaires pouvant influer sur l'autre de sorte que les juger séparément pourrait conduire à des décisions contradictoires ou peu cohérentes.
Le lien entre les affaires est une condition nécessaire mais insuffisante au renvoi pour connexité. Il faut encore que l’intérêt de la justice justifie ce renvoi qui n’est jamais qu’une simple faculté.
En l’espèce, les époux [K] ont fait assigner la société Apollonia et la société Cagefi devant le tribunal de grande instance de Marseille le 13 mars 2010 notamment aux fins d’indemnisation de leurs préjudices moral et financier.
La société Cagefi a fait assigner M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Nice par actes du 23 juin 2010 pour obtenir le paiement de la somme principale de 169.010,05 euros arrêtée au 10 mars 2011 en remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
Ces deux actions portées devant des juridictions distinctes ont pour objet, l’une d’obtenir le paiement d’emprunts accessoires à une opération de placement immobilier, l’autre d’obtenir la réparation de préjudices liés à cette même opération.
L’action indemnitaire initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille le 13 mars 2010 a un objet plus étendu que l’action en paiement que la société Cagefi a introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 23 juin 2010.
En effet, dans le cadre de la procédure dont les consorts [K] sont à l’origine, ces derniers ne sollicitent pas la nullité des ventes ou des contrats de prêts mais seulement la reconnaissance de la responsabilité des différents établissements et professionnels intervenus dans les opérations immobilières afin qu'ils les indemnisent de leurs préjudices moral et financier.
La présente juridiction est en revanche saisie d’une action en paiement exercée par un établissement prêteur à la suite de la déchéance du terme d’un prêt immobilier intervenue il y a plus de quinze ans.
Les agissements de l’établissement prêteur, même s’ils étaient fautifs, ce qui n’est pas soutenu, ne peuvent, en toutes hypothèses, faire obstacle à une action en paiement du solde d’un prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée le 10 mars 2011 mais peuvent éventuellement conduire à l’indemnisation des préjudices résultant de l’octroi du concours financier.
L’escroquerie commise par des tiers au contrat de prêt n’exercerait aucune influence sur les obligations contractées par les consorts [K] envers la société Cagefi dont le statut de victime des mêmes agissements a été reconnu par la juridiction correctionnelle.
En tout état de cause, les deux juridictions sont saisies, sur le fondement des mêmes prêts et partiellement entre les mêmes parties, de deux actions ne tendant pas aux mêmes fins et n’ayant pas les mêmes fondements juridiques si bien que les décisions à intervenir ne sont pas susceptibles d’être contraires ou incohérentes.
Il s’ensuit que le lien entre les deux affaires n’apparaît pas suffisant pour justifier le renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille de la procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Nice dont l’issue a déjà été reportée de manière déraisonnable par le sursis à statuer prononcé.
Par conséquent, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de dessaisir le tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Marseille et l’exception de connexité soulevée par les consorts [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Parties, perdante, les consorts [K] seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la société Cagefi la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale statuant sur la plainte de M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] du 28 mai 2009 ;
REJETONS l’exception de connexité soulevée par M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] à verser à la société Cagefi la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [K] et Mme [Z] [P] épouse [K] aux dépens de l’incident;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et délivrons injonction à Maître Laura Santini de conclure sur le fond avant cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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