TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 26/01250
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/01250 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RJ6V
du 20 Juillet 2026
MI 24/00000283
affaire : S.A. MAAF ASSURANCES
c/ S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe DAN
Me Nicolas DEUR
EXPERTISES
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 Juillet 2026 déposé par Philippe DAN.
A la requête de :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026.
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2026,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 6 juillet 2026 de Me Philippe DAN,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l'ordonnance du 26 juin 2026 comporte une erreur matérielle s'agissant de l'expert désigné en charge des opérations d'expertise.
Qu'il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s'imposent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2026 (RG n° 26/00565 - Minute n° 06/26/14) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
DISONS qu'il sera indiqué au dispositif de ladite ordonnance en page 2 la mention suivante :
“DECLARONS communes et opposables à la SAS ETEX France EXTERIORS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [K]” ;
Au lieu de :
“DECLARONS communes et opposables à la SAS ETEX France EXTERIORS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [P]” ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 26 juin 2026 (RG n° 26/00565 - Minute n° 06/26/14), et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;
DISONS que l'ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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