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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 26/00418


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611bbe84f14adac9f0a715

Texte de la décision

7,837 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00418 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBR6
du 20 Juillet 2026

affaire : [M] [B] épouse [Q]
c/ S.A.S. DIVA

Copie exécutoire délivrée à

Me Tanguy CARA

l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [M] [B] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ISRAËL)
Rep/assistant : Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. DIVA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2022, Madame [M] [Q] née [B] a donné à bail commercial à la SAS DIVA un local sis à [Localité 2] (06), [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 7.200 euros, hors taxe, hors charges.

Le 13 février 2024, Madame [M] [Q] née [B] a fait délivrer à la SAS DIVA un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.

Par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2026, Madame [M] [Q] née [B] a assigné la SAS DIVA en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.

Madame [M] [Q] née [B] sollicite :

- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter du 14 mars 2024,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
- la condamnation de la SAS DIVA à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 691 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de la SAS DIVA à lui payer la somme provisionnelle de 22.635,68 euros au titre des sommes impayées, somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, à concurrence de 5.877,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- la condamnation de la SAS DIVA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la SAS DIVA a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis août 2023. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.

La SAS DIVA n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 6 mars 2026 aucun créancier inscrit.

Sur la demande :

En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 7.200 euros soit 600 euros par mois, outre une somme de 70 euros au titre des provisions sur charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.

Le 13 février 2024, Madame [M] [Q] née [B] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5.877,48 euros, correspondant aux loyers des mois depuis août 2023 à février 2024, ainsi que la somme de 1524 euros au titre des impôts fonciers et ordures ménagères. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.

La SAS DIVA, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 14 mars 2024 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Il convient de condamner la SAS DIVA à verser à Madame [M] [Q] née [B] la somme de 691 euros par mois, outre le montant des taxes et charges récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.

Il convient en outre de condamner la SAS DIVA à verser à Madame [M] [Q] née [B] à titre de provision la somme de 22.635,68 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 6 mars 2026.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DIVA sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.

Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Madame [M] [Q] née [B] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 1er janvier 2022 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 14 mars 2024 ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SAS DIVA et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS DIVA à Madame [M] [Q] née [B] à compter du 14 mars 2024 et jusqu’au départ effectif à la somme de 691 euros, outre les charges et taxes récupérables, et CONDAMNONS la SAS DIVA au paiement ;

CONDAMNONS la SAS DIVA à verser à Madame [M] [Q] née [B] la somme de 22.635,68 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 6 mars 2026, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 5.877,48 euros à compter du 13 février 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNONS la SAS DIVA à verser à Madame [M] [Q] née [B] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS DIVA aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 février 2024.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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