TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 25/01573
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01573 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXIH
du 20 Juillet 2026
affaire : [O] [K], venant aux droits de feu Monsieur [P] [K], [F] [K], venant aux droits de feu Monsieur [P] [K], [R] [Y], venant aux droits de feu Madame [X] [Y]., [J] [K] épouse [I]
c/ S.A.R.L. GREENROCK DESIGN, dont le siège social est [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Renaud GIULIERI
Me Jérôme ZUCCARELLI
l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [K], venant aux droits de feu Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [K], venant aux droits de feu Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [Y], venant aux droits de feu Madame [X] [Y].
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [K] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. GREENROCK DESIGN, dont le siège social est [Adresse 1]
Ci-devant et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 et 19 mars 2025 à effet au 1er avril 2025, l’indivision [K] a donné à bail commercial à la SARL GREENROCK DESIGN un local sis à [Localité 2] (06), [Adresse 6] moyennant un loyer de 2.200 euros par mois hors taxes, hors charges.
Le 4 août 2025, l’indivision [K] a fait délivrer à la SARL GREENROCK DESIGN un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, l’indivision [K] a assigné la SARL GREENROCK DESIGN en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, l’indivision [K] sollicite :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- la condamnation de la SARL GREENROCK DESIGN à lui verser, à titre de l’indemnité d’occupation, et jusqu’à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer, majoré de 10%, outre les charges et taxes, à compter du 4 septembre 2025,
- la condamnation de la SARL GREENROCK DESIGN à lui payer la somme provisionnelle de 14.994,66 euros au titre des sommes impayées,
- dire et juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs à titre d’indemnité de résiliation contractuelle,
- la condamnation de la SARL GREENROCK DESIGN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce aux créanciers inscrits, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la SARL GREENROCK DESIGN a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis juin 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL GREENROCK DESIGN sollicite :
- la suspension des effets de la clause résolutoire,
- l’octroi de délais de paiement,
- le rejet des demandes des consorts [K] et [Y].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 9 septembre 2025 aucun créancier inscrit.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur la demande de résiliation par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire :
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 26.400 euros, soit 2.200 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 4 août 2025, l’indivision [K] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 10.149,62 euros, correspondant aux loyers des mois juin, juillet, ainsi qu’août 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SARL GREENROCK DESIGN, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Elle ne justifie pas davantage des raisons qui l’ont conduite à ne pas honorer le paiement des loyers à bonne date, pas plus qu’elle ne justifie d’éléments qui pourraient conduire la juridiction d’une part, à lui octroyer des délais de grâce s’agissant de l’arriéré locatif et d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 5 septembre 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de condamner la SARL GREENROCK DESIGN à verser à l’indivision [K] la somme de 3.155 euros par mois, correspondant au montant du dernier loyer, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner la SARL GREENROCK DESIGN à verser à l’indivision [K] à titre de provision la somme de 33.062,21 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 6 mars 2026.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GREENROCK DESIGN sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, celui de la dénonce aux créanciers inscrits et le coût de l’état des privilèges.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à l’indivision [K] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 5 septembre 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL GREENROCK DESIGN et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL GREENROCK DESIGN à l’indivision [K] à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif au montant du dernier loyer appliqué, soit 3.155 euros, outre les taxes et charges récupérables, et CONDAMNONS la SARL GREENROCK DESIGN au paiement ;
CONDAMNONS la SARL GREENROCK DESIGN à verser à l’indivision [K] la somme de 30.062,21 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 6 mars 2026 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SARL GREENROCK DESIGN à verser à l’indivision [K] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GREENROCK DESIGN aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 août 2025.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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