TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 25/01986
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01986 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3MU
du 20 Juillet 2026
affaire : S.A.R.L. FONCIERE MAREVA
c/ S.A.S. JJ CONSEIL ET SANTE, à l’enseigne SENTYLIS, sise [Adresse 1].
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe CHRESTIA
Me Philippe TEBOUL
l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. FONCIERE MAREVA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. JJ CONSEIL ET SANTE, à l’enseigne SENTYLIS, sise [Adresse 1].
Et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018, la SCPI EUROFONCIERE 2, aux droits de laquelle intervient dorénavant la SARL FONCIERE MAREVA a donné à bail commercial à la SAS CAP SANTE, aux droits de laquelle intervient dorénavant la SAS JJ CONSEIL & SANTE un local sis à [Localité 2] (06), [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 81.161,40 euros hors charges, payable trimestriellement.
Le 14 août 2025, la SARL FONCIERE MAREVA a fait délivrer à la SAS JJ CONSEIL & SANTE un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SARL FONCIERE MAREVA a fait assigner la SAS JJ CONSEIL & SANTE en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Au terme de ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL FONCIERE MAREVA sollicite :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter du 14 septembre 2025,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- la condamnation de la SAS JJ CONSEIL & SANTE à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 337,50 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de la SAS JJ CONSEIL & SANTE à lui payer la somme provisionnelle de 54.731,33 euros au titre des sommes impayées, en ce compris les pénalités,
- la capitalisation des intérêts,
- l’enlèvement et le dépôt des meubles en un autre lieu aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- la condamnation de la SAS JJ CONSEIL & SANTE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que SAS JJ CONSEIL & SANTE a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois d’avril 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
Au terme de ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS JJ CONSEIL & SANTE sollicite :
À titre principal,
- de juger n’y avoir lieu à référé,
- le rejet des demandes,
À titre subsidiaire et reconventionnel,
- la suspension des effets de la clause résolutoire,
- la condamnation de la SARL FONCIERE MAREVA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, la SARL FONCIERE MAREVA ne produit pas l’état des inscriptions de la SAS JJ CONSEIL & SANTE, ce qui ne permet pas de déterminer s’il existe des créanciers inscrits, obligeant alors le demandeur à leur notifier sa demande et obligeant également la présente juridiction à attendre un mois avant le prononcé de sa décision.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SARL FONCIERE MAREVA produise l’état des inscriptions de la SAS JJ CONSEIL & SANTE et justifie le cas échéant de la notification de sa demande aux éventuels créanciers inscrits.
Les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 06 octobre 2026 afin que la SARL FONCIERE MAREVA produise l’état des inscriptions de la SAS JJ CONSEIL & SANTE et justifie le cas échéant de la notification de sa demande aux éventuels créanciers inscrits ;
RESERVONS les autres demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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