TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00323
Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00323 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SAY
N° de minute :
S.A.S. BF3 [Localité 1]
c/
S.A.S. D.G.M ET ASSOCIES,
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [S] [Y], es qualité d’administrateur de la société D.G.M ET ASSOCIES,
S.A.R.L. PPDS GROUP,
S.A.S. BMD [G],
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
S.A.S. IE CONSEIL,
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2] EST, [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société SERGIC SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A.S. BF3 [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSES
S.A.S. D.G.M ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [S] [Y], es qualité d’administrateur de la société D.G.M ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non-comparante
S.A.R.L. PPDS GROUP
[Adresse 9] et [Adresse 10]
[Localité 5]
Non-comparante
S.A.S. BMD [G]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non-comparante
S.A.S. IE CONSEIL
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires de la ZAC [Adresse 2] EST, [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société SERGIC SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
En qualité de maître d’ouvrage, la société 3 [Localité 1] a entrepris des travaux de construction d’un ensemble d’immeubles situé [Adresse 16] à [Localité 1].
Le sociétés suivantes ont participé aux opérations:
Dgm et Associés en qualité de maître d’oeuvre de conception,Ppds Group en qualité de de maître d’oeuvre d’exécution avec mission Opc,Bureau Veritas Construction en qualiét de contrôleur technique,Bmd Technique titulaire du lot n°13Chauffage-ventilation-plomberie/sanitaires,Ie Conseil avec mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.Les bâtiments suivants ont été réceptionnés avec réserves le 28 janvier 2025 pour le A1, le 17 mars 2025 pour le A2, le 25 mars 2025 pour le B1 et le 5 mai 2025 pour le B2.
Par la suite, le maître d’ouvrage a relevé des réserves non levées et désordres, non conformités et malfaçons.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 janvier 2026, la société BF3 [Localité 1] a fait citer les sociétés Dmg et Associés, Fhb prise en la personne de Maître [S] [B] en qualité de d’administrateur de la précédente, ppds Group, Bmd [G], Bureau Veritas Construction et Ie Conseil ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] Est [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 18] à Colombes, devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2026, la société BF3 Promotion maintient sa demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande formée par la société Bmd [G] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2026, la société Bmd [G] forme les prétentions suivantes:
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de
Nanterre de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la société BF3 [Localité 1] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de la société BMD [G] ;
DIRE ET JUGER que la demande d’expertise formée à l’encontre de la société BMD [G] est dépourvue d’utilité probatoire réelle, actuelle et concrète ;
DIRE ET JUGER que la société BMD [G] justifie avoir procédé à la levée des réserves lui incombant, ou à tout le moins à des interventions de reprise documentées;
DIRE ET JUGER que la demande d’expertise présente, à l’égard de la société BMD [G], un caractère dilatoire dans un contexte d’impayé manifeste ;
EN CONSEQUENCE,
REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre la société BMD [G] ;
METTRE HORS DE CAUSE la société BMD [G] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire une mesure d’expertise devait être ordonnée,
LIMITER strictement la mission de l’expert aux seuls désordres précisément allégués, non levés;
DIRE que l’expert devra distinguer les réserves de réception, les dommages allégués au titre de la garantie de parfait achèvement et les désordres postérieurs éventuels ;
DIRE que l’expert devra rechercher, pour chaque grief, son imputabilité, son éventuel caractère hors lot, son état de levée et son incidence technique réelle;
DIRE que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge exclusive de la société BF3 [Localité 1], demanderesse à la mesure ;
DONNER ACTE à la société BMD [G] de ses protestations et réserves les plus expresses sur la mesure sollicitée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société BF3 [Localité 1], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la société BMD [G] ;
CONDAMNER la société BF3 [Localité 1] à payer à la société BMD [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BF3 [Localité 1] aux entiers dépens.”
Le 15 juin 2026, les parties concluantes, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Lasociété Dmg et Associés, représentée, a formé les protestations e tréserves d’usage.
Les sociétés Fhb prise en la personne de Maître [S] [B] en qualité de d’administrateur de la précédente, ppds Group, Bureau Veritas Construction et Ie Conseil ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire en premier ressort.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539).
En l’espèce, la société BF3 [Localité 1] produit notamment le contrat d’architecte, le contrat conclu avec la société Ppds Group, la convention conclue avec le Bvc, le Ccp et l’ordre de servcie du lot n°13, les procès-verbaux de réception avec les réserves, les courriels, les mises en demeure et rapport qui permettent d’établir l’existence ou de supputer sérieusement de l’existence de désordres pouvant correspondre à des réserves non levées notamment.
Ainsi, il y a lieu de désigner un expert, y compris au contradictoire de la société Bmd [G] titulaire du lot n°13 et dont le champ d’intervention semble, à ce stade de la procédure, potentiellement en lien avec les désordres allégués.
En conséquence, il conviend de désigner un expert ayant pour champ d’intervention les désordres, malfaçons et réserves visées dans les conclusions de la société BF3 [Localité 1] visées par le greffe le 15 juin 2026.
Eu égard à la nature de la décision, il convient de laisser les dépens à la charge de la société BF3 [Localité 1].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [D] [N], expert judiciaire,
[Adresse 20]
0147572634 - [Courriel 1]
lequel pourra recourir à l’intervention d’un sapiteur dans tout domaine étranger à sa spécialité, avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 1],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les procès-verbaux de réception,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, et notamment les désordres allégués dans les conclusions de la société BF3 [Localité 1] visées le 15 juin 2026,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
- évaluer les troubles de jouissance subis
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] 92020 [Adresse 22] Cedex (01 40 97 14 29, dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BF3 [Localité 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’ yavoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge de la société BF3 [Localité 1].
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier.
FAIT À [Localité 10], le 22 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.