TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00436 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RVE
N° de minute :
S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
c/
S.C.I. DU LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES [Y]
DEMANDERESSE
S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0676
DEFENDERESSE
S.C.I. DU LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous sein privé en date du 17 décembre 2014, la société civile immobilière du Laboratoire Central des Industries Electriques (Sci [Y]) a donné à bail à la société par actions simplifiée Laboratoire Central des Industries Electriques (Sas [Y]) des locaux situés [Adresse 2] à Fontenay-aux-Roses.
Le contrat a bail a fait l’objet de deux avenants le 25 juin 2018 et le 19 avril 2022.
Par actes extrajudiciaires du 8 juillet et du 7 octobre 2022, les parties se sont mis d’accord sur le principe du renouvellement du bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, la Sci [Y] a fait citer la Sas [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de fixation du loyer renouvelé le 1er janvier 2023 au montant de 1 360 000 €. La procédure est en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Maître [B] [Q], commissaire de justice mandatée par la Sas [Y], a établi un procès-verbal de constat mentionnant plusieurs désordres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, la Sas [Y] a fait citer la Sci [Y] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert et d’autorisation à réaliser les travaux à ses frais avancés.
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 15 juin 2026, la Sci [Y] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et sollicite le rejet de la prétention adverse relative à l’autorisation de réaliser les travaux afin le terme des opérations d’expertise.
Le 15 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions n°1.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions n°1 en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motivation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539).
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des dispositifs des écritures des parties que le preneur à bail sollicite la désignation d’un expert à laquelle le bailleur ne s’oppose pas, ceci d’autant plus qu’en produisant les pièces contractuelles relatives au bail ainsi que le procès-verbal de constat, la Sas [Y] justifie d’un motif légitime correspondant à l’existence matérielle de désordres susceptibles d’affecter la jouissance paisible des lieux.
Ainsi, il conviendra de désigner un expert avec telle mission précisée dans le dispositif.
La consignation, dans une recherche d’efficacité procédurale, sera mise à la charge de la partie qui a un intérêt à l’expertise, soit la société Sas [Y] en qualité de demanderesse.
S’agissant de l’autorisation de réaliser les travaux à ses frais avancés, elle sera réservée uniquement au titre des travaux urgents, après avis de l’expert suivant les modalités prévues dans le dispositif, et après autorisation judiciaire préalable.
Eu égard à la nature de la décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [L] [W], expert judiciaire
Diplôme Ingénieur des TPE, Diplôme Architecte DPLG
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.16.29.76.14 Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur pour des domaines qui ne sont pas de sa spécialité, avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le procès-verbal de constat établi le 15 juillet 2025,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- examiner les locaux donnés à bail, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions, désordres,
- en rechercher les causes et préciser, si possible, si techniquement, ils sont liés, ou pas, au matériel installé et utilisé par le preneur à bail ou plus largement à son exploitation des lieux,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Sas [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions.
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le juge et le greffier.
FAIT À [Localité 4], le 22 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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