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TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611d0e84f14adac9f0aed6

Texte de la décision

16,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026

N° RG 26/00237 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SBZ

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence dite ‘’[Adresse 1]’‘, sis au [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. MATERA

c/

S.N.C. LNC PYRAMIDE PROMOTION,
S.A. LNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS,
S.A.S. CIEC,
S.A.R.L. GREEN POWER BATIMENT,
S.A.R.L. FLUIDES INGENIERIE,
S.A.R.L. PROGEREP,
S.A.R.L. OPALE,
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur “Constructeur Non Réalisateur”,
S.A.S. SYNTHÈSE INGENIERIE,
S.A.S. CONSEIL DÉVELOPPEMENT GESTION SERVICE (CDGS),
S.A.S. BTP CONSULTANTS
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence dite ‘’[Adresse 1]’‘, sis au [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. MATERA
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283

DEFENDERESSES

S.N.C. LNC PYRAMIDE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

S.A. LNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

S.A.S. CIEC
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0510

S.A.R.L. GREEN POWER BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]

Non-comparante

S.A.R.L. FLUIDES INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.R.L. PROGEREP
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

S.A.R.L. OPALE
[Adresse 9]
[Localité 8]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur “Constructeur Non Réalisateur”
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

S.A.S. SYNTHÈSE INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. CONSEIL DÉVELOPPEMENT GESTION SERVICE (CDGS)
[Adresse 12]
[Localité 11]

Non-comparante

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 13]
[Localité 12]

Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante :
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
En qualité de maître d’ouvrage, la Snc Lnc Pyramide Promotion a entrepris des travaux de construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 1].
Le maître d’ouvrage a souscrit une police dommages-ouvrage près de la société Zurich Insurance Plc.
Les sociétés suivantes notamment ont participé au chantier:
Synthèse Ingénierie,Green Power Bâtiment titulaire du lot plomberie - Cvc,Fluides Ingénierie en qualité de Bet thermique,Progerep en qualité de Bet fluides,Opale en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,Btp Consultants en qualité de contrôleur technique et coordonateur Sps.L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et la société Foncia Immobilias a conclu un contrat afin d’assurer les fonctions de syndic.

Par acte sous sein privé du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat d’entretien de la chaufferie de type P2 avec la société Ciec.
Par acte sous sein privé du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat d’entretien pompes de relevage et du système d’assainissement avec la société CDGS.
Le 17 juillet 2025, la société Matera a été désigné syndic en lieu et place de la société Foncia Immobilias.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres a fait citer les sociétés Lnc Pyramide Promotion, Foncia Immobilias, Ciec, Green Power Bâtiment, Progerep, Fluides Ingénierie, Opale, Zurich Insurance Europe Ag, Synthèse Ingénierie, Conseil Développement Gestion Service (Cdgs), Btp Consultants et Lnc Les Nouveaux Constructeurs devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2026, les sociétés Lnc Pyramide Promotion et Les Nouveaux Constructeurs forment les prétentions suivantes:
“Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de :
RECEVOIR la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en leurs demandes et les dire bien fondées;
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ;
DONNER ACTE à la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION de ses protestations et réserves d’usage, concernant la demande d’expertise judiciaire;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, si elle devait être maintenue ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] à verser la somme de 1.000 euros à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens liés à l’instance.”
Par conclusions en défense en référé visées par le greffe le 15 juin 2026, les sociétés Synthèses Ingénierie, Fluides Ingénierie et Btp Consultants forment les prétentions suivantes:
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat signé entre la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION et la Société de SYNTHESE ARCHITECTURE,
DEBOUTER [Adresse 1] de sa demande d’expertise à l’encontre de la Société SYNTHESE INGENIERIE.
PRENDRE ACTE des protestations et réserves sur la demande d’expertise des sociétés FLUIDES INGENIERIE et BTP CONSULTANTS.
REJETER la demande de production de pièces sous astreinte.”
Par messages électroniques des 5, 11 et 12 juin 2026, les sociétés Ciec, Foncia Immobilias et Opale ont respectivement formé les protestations et réserves d’usage.
Le 15 juin 2026,le syndicat des copropriétaires a renoncé à la demande de communication sous astreinte et s’est désisté de l’instance à l’endroit de la seule société Synthèse s Ingénierie, laquelle a accepté le désistement. Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires et les concluantes ont plaidé conformément aux écritures susvsiées.
Les sociétés Progerep et Zurich Insurance Europe Ag, représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Green Power Bâtiment et Cdgc, citées à personne morale, n’a pas comparu.
Motifs
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire en premier ressort.
En application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de relever l’abandon de la demande de communication sous astreinte, ceci de telle sorte qu’il n’y a plus de prétention à trancher à ce titre.
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’endroit de la société Synthèse Ingénerie et de constater l’extinction de l’instance entre ces parties, étant précisé qu’aucune autre partie n’a formé de prétention contre la sociét Synthèse Ingénierie.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539).
En l’espèce,le syndicat des copropriétaires produit notamment une attestation d’assurance Do-Cnr, un contrat de syndic, des contrats d’entretien et de multiples échanges permettant d’établir l’existence probable de désordres affectant l’immeuble.
Ainsi, la désignation d’un expert est fondée.
S’agissant de la société Les Nouveaux Constructeurs, l’existence de courriels ou documents qui seraient visés et signés par ses préposés ou représentants ne démontre pas sa participation à titre personnel aux opérations de construction dans la mesure où il est établi qu’elle a agi en qualité de représentant du maître d’ouvrage dont elle est l’associée unique.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires échoue dans la charge de la preuve d’un intérêt légitime à l’endroit de cette société. Il n’y a donc pas à référé quant à la désignation d’un expert au contradictorie de la société Les Nouveaux Constructeurs. En revanche, la mise hors de cause, juridiquement, ne peut être prononcée qu’en l’absence de prétention formée contre une partie.
Eu égard à la nature de la décision, il convient de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] à l’endroit de la société Synthèse Ingénerie ; Disons n’y avoir lieu à référé quant à la désignation d’un expert au contradictoire de la société Les Nouveaux Constructeurs; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [I] [Z], expert judiciaire [Courriel 1] CALOR ET CLIMAT PLUS – [Adresse 14] [Localité 13] [XXXXXXXX01] lequel pourra recourir à l’intervention d’un sapiteur dans tout domaine étranger à sa spécialité, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 1], - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment le(s) procès-verbal de réception ET le(s) procès-verbal de livraison, - s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix - examiner les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la Snc Lnc Pyramide Promotion, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, notamment s’agissant de ceux allégués dans l’assignation; - donner son avis, eu égard aux éléments dont il aura connaissance, sur la date de réception, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance - évaluer les troubles de jouissance subis - donner son avis sur les comptes entre les parties, Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] ([XXXXXXXX02], dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. En foi de quoi l’ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier.

FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Clément DELSOL

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