Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 23/00010


Vérifier : TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 23/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
23/00010
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611d1384f14adac9f0af04

Texte de la décision

26,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
15 Juillet 2026

N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDOS

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108, substitué par Me Katia PONET

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Madame Valérie DENIS, munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1] (ci-après : la SAS [2]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF).

A l'issue de la phase de contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations en date du 23 décembre 2021 retenant divers chefs de redressement et un montant de 86.313 €.

Par courriels du 12 janvier 2022 et du 8 février 2022, la SAS [2] a transmis des observations à l'inspecteur du recouvrement.

L'URSSAF a, par courrier du 24 mars 2022, confirmé les termes de la lettre d'observations tant dans son principe que dans ses montants.

Une mise en demeure a été adressée à la SAS [2] le 15 juin 2022, pour un montant de 86.313€ de cotisations sociales, auquel s’ajoutait 6.183 € de majorations de retard, soit un total de 92.496€.

La SAS [2] a saisi le 19 août 2022 la commission de recours amiable de l'URSSAF.

En l'absence de réponse de cette commission dans le délai réglementaire, la SAS [2] a alors saisi par courrier recommandé du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Finalement, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la SAS [2] par décision du 6 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont déposé leur dossier.

La SAS [1] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement, de :
– annuler la mise en demeure de 92.496 € (majorations comprises) au motif que l’inspecteur du redressement n’a pas respecté le caractère permanent du dialogue exposé dans la charte du cotisant contrôlé ;
– subsidiairement, annuler le redressement n°2 et donc la somme de 54.783 € de redressement, outre les majorations de retard, compte tenu que le franchissement du seuil d’assujettissement au versement transport s’est opéré, exonérant donc la société jusqu’en 2019 ;
– condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui verser la somme de 255.431 €, compte tenu du droit de la société à appliquer l’assujettissement progressif au versement transport au titre des années 2018 et 2019.

En réplique, l'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal :
de ;
– déclarer le recours de la SAS [2] recevable, mais mal fondé ;
– l'en débouter ;
– confirmer la régularité des opérations de contrôle menées au sein de la SASU [1] et confirmer le redressement opéré au titre du versement transport, devenu le versement mobilité ;
– confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en sa séance du 6 mars 2023 ;
– constater que la société a soldé le 12 juillet 2022 l’intégralité des sommes mises à sa charge dans le cadre du contrôle.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation du redressement fondée sur le non-respect des règles du contrôle et sur la violation du principe du contradictoire

La SAS [2] reproche à l’inspecteur du recouvrement d’avoir fait preuve d’un manque de discernement en retenant que les salariés dont le domicile était très éloigné de l’Île-de-France devaient néanmoins être considérés comme travaillant dans cette région, envisageant l’éventualité d’un domicile secondaire en Île-de-France. Elle soutient que cette procédure contrevient à la lettre de la charte du cotisant contrôlé dès lors que, si elle a scrupuleusement essayé de répondre aux attentes de l’inspecteur dans le cadre des opérations de contrôle et tenté d’établir le dialogue avec celui-ci, elle n’a pas bénéficié de la réciprocité car l’inspecteur a clôturé chaque étape de la procédure sans chercher à faire la lumière sur l’examen des faits qui lui étaient exposés.

L’URSSAF réfute toute irrégularité de la procédure en faisant valoir que, dans le cadre du contrôle qui s’est déroulé en distanciel, la demande de crédit formée par la société au titre du versement mobilité des années 2018 et 2019 a été formée par courriel du 19 août 2021 et que l’inspecteur y a répondu, d’abord par un courriel du 31 août 2021, puis dans sa lettre d’observations du 23 décembre 2021. La question a été par la suite débattue dans le cadre de la période contradictoire qui a été prolongée, à la demande de la société, par courriel du 18 janvier 2022 de l’inspecteur du recouvrement. Celui-ci a enfin répondu de façon circonstanciée sur ce chef de demande par courrier du 24 mars 2022.

Sur ce,

Aux termes de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige, résultant de l’article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, « I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle (…).
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle (…) ».

La charte du cotisant contrôlé, dans sa version en vigueur lors du contrôle, mentionnait que le contrôle doit reposer sur un « dialogue permanent » entre le cotisant et l'agent chargé du contrôle.

En l’espèce, il convient d’observer que la SAS [2] invoque un manquement de la part de l’inspecteur du recouvrement, mais ne détaille pas les échanges qui sont intervenus tout au long de la procédure de contrôle.

Il apparaît en effet que :
- la SAS [2] a formé une demande de crédit au titre du versement transport par courrier électronique du 18 août 2021 ;
- l’inspectrice du recouvrement a apporté un certain nombre d’éléments d’information sur les éléments à prendre en considération, selon elle, sur ce versement, dans un courrier électronique du 25 août 2021 ;
- la commission de recours amiable fait état d’un nouvel échange de courriers électroniques sur cette question entre le 30 août 2021 (courrier de la SAS [2]), le 31 août 2021 (réponse de l’URSSAF) et le 20 septembre 2021 (nouveau courrier de la SAS [2]), dont se prévaut l’URSSAF dans le cadre de la présente instance : si ces trois pièces ne semblent pas versées aux débats, leur existence n’est pas contestée par la SAS [2].

Par ailleurs, l’URSSAF a motivé de façon circonstanciée ce chef de redressement dans la lettre d’observations du 23 décembre 2021, puis, à l’issue de la période contradictoire, a répondu dans un courrier détaillé du 24 février 2022.

Le nombre d’échange entre les parties apparaît ainsi conséquent et il ne peut donc être considéré que l’inspecteur du recouvrement n’aurait pas maintenu un « dialogue permanent », comme exigé par la charte du cotisant contrôlé.

Ce premier moyen sera donc rejeté.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la contestation relative au chef de redressement n°2 (versement mobilité (versement transport) – 54.783 €)

La SAS [2] revendique le bénéfice d’un assujettissement progressif à la contribution au versement transport, soutenant qu’elle a franchi le seuil d’assujettissement au cours de l’année 2016. Elle estime en effet que seul l’équivalent de 5,5 salariés, sur les 18 que comptait alors la société, travaillait dans la zone de versement transport d’Île-de-France en 2014. Elle expose que la société regroupait des salariés ayant des fonctions nationales ou de direction régionale, sans lien avec le siège situé en Île-de-France, et qui exerçaient leur activité professionnelle essentiellement dans des filiales. Elle détaille ensuite, pour 15 salariés, les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être pris en compte au titre de la zone de versement d’Île-de-France, ou seulement à temps partiel. Elle demande au tribunal de reconnaître que son effectif moyen était de 5,50 salariés en janvier 2014, 6,22 salariés en moyenne annuelle 2014 et 7,92 salariés en moyenne annuelle 2015, et considère que le dépassement du seuil des 9 salariés est intervenu en 2016, ce qui entraîne une exonération de la cotisation transport jusqu’en 2019.

L’URSSAF considère que la société excédait régulièrement le seuil de soumission au versement transport depuis 2014 au regard du registre unique du personnel de son siège de Levallois-Perret (92), précisant notamment que, s’agissant des travailleurs itinérants, il convient de se référer à leur lieu principal d’activité, et que, d’une manière générale, c’est à l’employeur qui entend ne pas être assujetti au versement transport de démontrer le lieu d’activité de ses salariés. Elle ajoute que, depuis 2018, les salariés sont désormais considérés comme appartenant à un établissement du seul fait de leur inscription au registre unique du personnel pour leur prise en compte dans l’effectif d’assujettissement au versement transport, et que le critère du lieu de travail effectif n’est plus applicable que pour les salariés intérimaires ou dans le cas de groupement d’employeurs. Elle estime que les éléments produits par la SAS [2] ne permettent pas d’établir de manière certaine le lieu d’activité principale des salariés à l’origine du litige.

Sur ce,

Les articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales instituent un versement transport ayant pour objet de financer les transports en commun et devant être supporté par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est caractère social), lorsqu'elles emploient un certain nombre de salariés, variable selon la période applicable (plus de neuf salariés jusqu’au 31 décembre 2015, au moins 11 salariés à compter du 1er janvier 2016).

L’appellation « versement transport » a été modifiée par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 en « versement destiné au financement des services de mobilité ».

Selon l’article L2531-2 du code des collectivités territoriales, dans sa version issue de l’article 48 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, applicable jusqu’au 1er janvier 2015, « dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ».

En application de ce texte dans sa version en vigueur en 2014, devaient être pris en compte les salariés dont le lieu de travail effectif se trouve sur le territoire de la zone de transport considérée. Dans le cas où le salarié est amené à plusieurs endroits différents et son lieu de travail ne peut être précisément déterminé, il convient de se référer au lieu principal d’activité.

La lettre d'observations du 23 décembre 2021, après avoir détaillé le cadre juridique applicable à ce versement transport et relaté ses constatations sur la période contrôlée, mentionne :

« Par ailleurs, à l’occasion des opérations de contrôle, la société a présente une demande de crédit portant sur les cotisations au versement transport au titre des années 2018 et 2019. Dans ce cadre, la société avance que « son effectif sur la zone de transport Île-de-France est inférieur à 11 salariés en 2014 et en particulier sur le mois de janvier 2014 (mails des 30 août 2021 et 20 septembre 2021) ».
Le fichier excel communiqué par la société fait apparaître un effectif de 4,5 salariés sur le mois de janvier 2014.
Par suite, la société en déduit qu’elle bénéficie du dispositif d’assujettissement progressif et qu’elle n’est pas assujettie au versement transport sur la période contrôlée (mails des 30 août 2021 et 20 septembre 2021).
A l’appui de sa démonstration, la société communique des bulletins de salaire, des grands livres comptables, un exemplaire du contrat de travail ainsi que des états de calcul et de suivi des effectifs.
Néanmoins, la société n’a produit aucun élément probant permettant de vérifier le lieu de travail effectif des salariés.
En outre le siège de la société est situé [Adresse 1]. La société ne comprend aucun établissement secondaire.
Or, à l’examen des bulletins de salaires, des DADS ainsi que des DSN, il a été constaté que l’effectif déclaré sur el siège de la société est constamment supérieur à 15 salariés à compter du 1er janvier 2014 ainsi qu’au 31 décembre des années suivantes.
Par conséquent, à défaut de donner une suite favorable à la demande de crédit formulée par la société, une régularisation est effectuée sur les bases suivantes (…) ».

- Sur la situation de Madame [Z] [Y]

La SAS [2] expose que Madame [Y] travaillait à mi-temps, ce qui ressort de son bulletin de salaire, et que l’inspecteur de l’URSSAF a refusé d’en tenir compte en mentionnant qu’elle était une cadre rémunérée selon un appointement forfaitaire mensuel et que ce temps partiel ne pouvait être pris en compte, faute pour la société de produire son contrat de travail.

La société verse aux débats les bulletins de paie de Madame [Y] compris entre les mois de mars et août 2014 qui mentionnent un appointement forfaitaire sur la base d’un horaire de 75,83 heures, ce qui correspond effectivement à un emploi à un mi-temps. Toutefois, en l’absence de production du contrat de travail de cette salariée, il n’est pas démontré que cet emploi était à mi-temps sur l’ensemble de l’année, et notamment en janvier 2014.

La société sera donc déboutée de ce chef de contestation.

- Sur la situation de Madame [P]

La SAS [2] soutient que cette salariée a été embauchée dans le cadre d’un CDD de remplacement, en raison de l’absence d’une autre salariée, Madame [N], et qu’elle doit être exclue du décompte des effectifs comme le prévoit l’article L1111-2 2°) du code du travail.

Ce texte dispose effectivement que « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ».

Si le bulletin de paie de Madame [P] du mois d’avril 2014 fait apparaître le versement d’une indemnité de fin de contrat, ce qui est de nature à corroborer le fait que cette salariée avait conclu un CDD, aucun élément n’atteste en revanche qu’il s’agissait d’un CDD de remplacement justifié par l’absence de Madame [N], le fait que le bulletin de paie de cette dernière du mois de février 2014 fasse référence à une absence maternité/adoption étant insuffisant à en rapporter la preuve.

La SAS [2] soutient encore que Madame [P], exerçant la profession d’assistante administrative, réside dans le Morbihan, soit une zone très éloignée de l’Île-de-France, ajoutant qu’il est rare d’embaucher une assistante vivant près de [Localité 3] pour la déplacer en Île-de-France le temps d’un remplacement.

La demanderesse ne produit cependant aucun justificatif permettant d’établir la réalité d’une activité professionnelle réalisée en province, étant observé que cette salariée aurait pu être hébergée en Île-de-France pendant la durée de son contrat. La société aurait ainsi pu produire des justificatifs de frais des salariés concernés, permettant de mieux cerner leur lieu d’exercice professionnel, mais elle s’est abstenue de le faire pour l’ensemble des salariés en question dans le cadre du présent litige, déclarant avoir détruit ces justificatifs en 2021.

Il s’ensuit que la simple invocation de l’adresse déclarée par Madame [P] est insuffisante pour établir que cette salariée ne doit pas être prise en compte au titre du versement transport en Île-de-France.

Cette contestation sera donc rejetée.

- Sur la situation de Madame [N]

Madame [N] réside de même dans les environs de [Localité 3] et la SAS [2] considère que, pour cette raison, elle doit être exclue de la liste des salariés pris en compte pour le versement transport.

Elle verse aux débats un document de présentation du séminaire commercial de septembre 2014 faisant apparaître qu’elle travaille sous l’autorité de Madame [T], directrice des achats – distribution France, mais, contrairement à ce que soutient la société, cette plaquette de présentation ne fait nullement ressortir que Madame [N] travaillerait dans le Morbihan.

- Sur la situation de Madame [Q]

Madame [Q] travaille, selon cette plaquette de présentation, avec Madame [N] et sous l’autorité de Madame [T]. Madame [Q] est elle-aussi domiciliée dans le Morbihan et l’inspecteur de l’URSSAF a noté que la société avait produit devant lui un contrat de travail non-signé faisant état d’un lieu de travail dans les locaux de la société [3] à [Localité 3]. L’inspecteur de l’URSSAF a jugé ce document dénué de valeur-probante, du fait de son absence de signature.

Il convient d’observer que ce contrat de travail non-signé n’est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance et que le tribunal n’est donc pas en mesure d’en apprécier la valeur probante. Par conséquent, la seule référence dans les bulletins de paie de Madame [Q] à une domiciliation dans le Morbihan ne peut suffire à écarter cette salariée pour la prise en compte du versement transport en Île-de-France.

- Sur la situation de Monsieur et de Madame [S], de Madame [T] et de Monsieur [I]

La SAS [2] expose que ces quatre salariés ont été intégrés dans l’effectif utile à déterminer l’assujettissement au versement transport en Île-de-France au motif qu’ils bénéficiaient de remboursements significatifs de frais de déplacement, sans que ces frais aient pu être examinés par l’inspecteur de l’URSSAF.

Ces différents salariés apparaissent résider eux-aussi en province (Monsieur et Madame [S] dans le Morbihan, Madame [T] dans le Vaucluse et Monsieur [I] à [Localité 4]) ainsi qu’il résulte des bulletins de paie versés aux débats.

Toutefois, comme indiqué précédemment, ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle située en dehors du périmètre relevant du versement transport en Île-de-France, étant observé surabondamment que, quand bien même ils travailleraient en province, l’absence de production des justificatifs de frais empêche l’URSSAF de vérifier l’éventualité d’une présence majoritaire en Île-de-France par l’intermédiaire de missions.

Ces chefs de contestations seront donc également écartés.

- Sur la situation de Monsieur [J]
Monsieur [J] réside également dans le Morbihan, selon son bulletin de paie, et la SAS [2] produit une plaquette d’information d’un séminaire de septembre 2015 faisant apparaître que ce salarié est un directeur régional exerçant dans la région « Bretagne – Nord ».

L’inspecteur a retenu que ce document correspondait à un « organigramme informatif » ne pouvant suffire à exclure ce salarié de la liste des salariés permettant de déterminer l’assujettissement au versement transport en Île-de-France.

Il convient d’observer que, si ce document peut à la rigueur permettre d’écarter ce salarié au mois de septembre 2015, il ne préjuge en rien de l’affectation réelle de ce salarié en janvier 2014, à défaut de production du contrat de travail ou des justificatifs de frais contemporains de la date à prendre en considération, ici janvier 2014.

Par suite, cette contestation ne sera pas retenue par le tribunal.

- Sur la situation de Madame [X]

Madame [X] apparaît résider dans la Sarthe selon son bulletin de salaire et la société produit pour cette salariée :
- un courriel de la direction générale du groupe du 10 avril 2013 faisant état de ce que, à compter du 1er janvier 2014, cette salariée serait, à 75 %, chef des ventes de la société [4], et à 25 % assistante commerciale [5] (dont 3 jours par mois à [Localité 1]) ;
- un avenant à son contrat de travail, non-signé, faisant état de fonctions de directeur régional des ventes à compter du 1er septembre 2015 et mentionnant dans la clause de non-concurrence une interdiction d’un an sur les régions suivantes : Centre, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Limousin, Pays-de-la-Loire.

Il convient d’observer que, si la SAS [2] soutient que la société [4], lieu d’exercice principal – à 75 % – de l’activité professionnelle de Madame [X] selon le courrier électronique du 10 avril 2013, se trouve dans la Sarthe, elle n’en justifie pas (en dehors d’une simple mention dans la plaquette d’information du séminaire de septembre 2015, insuffisamment probante).

De même, le projet d’avenant, non-signé ne peut permettre d’établir la réalité de l’activité professionnelle de cette salariée.

Ce chef de demande ne sera donc pas retenu.

- Sur la situation de Monsieur [A]

Monsieur [A] réside dans la Sarthe selon ses bulletins de salaires et exerce des fonctions de responsable des ventes dans la région Centre ouest, la société s’appuyant sur ce point sur la plaquette d’information du séminaire de septembre 2015.

La société a également produit auprès de l’inspecteur de l’URSSAF des extraits de frais de ce salarié, mais que l’inspecteur a rejeté dès lors qu’il s’agissait de simples extraits excel non-accompagnés de pièces justificatives. Ces extraits ne figurent pas dans les pièces versées aux débats malgré la mention contraire figurant dans le bordereau de communication de pièces de la SAS [2].

En tout état de cause, de simples extraits excel non-accompagnés de pièces justificatives sont dépourvus de valeur probante et, à l’instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour Monsieur [J], la plaquette d’information du séminaire de septembre 2015 ne peut être retenue pour déterminer le lieu d’exercice professionnel de ce salarié au 1er janvier 2014.

Cette contestation sera écartée.

- Sur la situation de Monsieur [U]

Monsieur [U] vit dans les Deux-Sèvres et la SAS [2] a indiqué à l’inspecteur de l’URSSAF que ce salarié avait en charge une filiale située à [Localité 5], qui louait son véhicule de fonction et lui en refacturait le montant.

En tout état de cause, la SAS [2] ne produit dans le cadre de la présente instance qu’un bulletin de paie de Monsieur [U] de décembre 2014 qui, s’il mentionne une domiciliation dans les Deux-Sèvres, ne peut suffire à déterminer le lieu d’exercice de l’activité professionnelle du salarié.

Cette demande sera écartée.

- Sur la situation de Monsieur [W]

Monsieur [W] réside dans le département du Jura. L’inspecteur de l’URSSAF a relevé dans le cadre des opérations de contrôle qu’il a perçu des montants significatifs de frais de déplacement et que la société lui a remis des états de frais excel sans justificatifs, à l’exception de relevés de train (relevés de points SNCF). L’inspecteur a considéré que ces éléments ne permettaient pas d’exclure Monsieur [W] du décompte des effectifs.

La SAS [2] considère pour sa part qu’il est établi qu’il vit dans le Jura, qu’il se rend en train à [Localité 6] et que la fréquence et la durée de ses séjours dans la capitale ne dépasse pas la moitié de son temps de travail.

Les éléments de frais de ce salarié se trouvent en pièce n°31 de la demanderesse et ne contiennent que des fichiers excel, sans que les justificatifs de relevé de frais de la [6] soient versés aux débats et que le tribunal puisse en apprécier la valeur probante.

La société ne démontre par conséquent pas que ce salarié exerçait principalement son activité en province et qu’il ne devait pas être pris en compte dans les effectifs relevant du périmètre de la zone d’Île-de-France.

De l’analyse de ce qui précède, l’ensemble des contestations soulevées par la SAS [2] ayant été rejetées, elle ne justifie pouvoir bénéficier du dispositif progressif d’assujettissement au versement transport puis mobilité à compter de l’année 2016 et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Il conviendra de condamner la SAS [2], partie succombante, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN,Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.