TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/02540
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02540 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YEK
AFFAIRE : [T] [E] / [Y] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1461
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clotilde LE FLOC’H, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 512
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026, [Y] [Z] a signifié à [T] [E] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrer une créance de 12 911,40 € fondée sur un arrêt rendu par le Cour d’appel de [Localité 3] le 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, [T] [E] a a fait citer [Y] [Z] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. A titre principal, il sollicite la nullité du commandement, sa condamnation à lui payer 500 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre des frais irrépétibles et de donner force exécutoire à l’accord d’échéancier de 150 € par mois. A titre subsidiaire,il sollicite un délai de 24 mois et sa condmanation à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions “en demande n°1" visées par le greffe le 9 juin 2026, [Y] [Z] forme les prétentions suivantes:
“DIRE Madame [Y] [Z] bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTER Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [T] [E] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [E] aux entiers dépens.”
Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L212-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
En l’espèce, la mise en place d’un échéancier d’un montant de 150 € par mois n’est pas de nature à neutraliser la capacité du créancier de pratiquer des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il convient de relever que la créancière n’a jamais donné son accord pour un tel échéancier et qu’elle n’a jamais entendu ratifié cette entreprise téméraire du commissaire de justice.
En outre, il convient de relever que [T] [E] qui indique percevoir des revenus mensuels de 2844,33 € a manifestement trompé le commissaire de justice instrumentaire quant à ses faibles capacités économiques afin d’obtenir un échéancier.
En conséquence, [T] [E] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, [T] [E] dont la mauvaise foi est établie sera déboutée de sa demande de délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile,[T] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [T] [E], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 2 000 € à [Y] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [T] [E] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE [T] [E] à payer 2 000 € à [Y] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [E] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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