TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00573 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SGI
N° de minute :
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur “Constructeur Non Réalisateur” de la SCCV [Localité 1] KOMAROV,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur “Constructeur Non Réalisateur” de la SCCV [Localité 1] KOMAROV
c/
Mutuelle SMABTP, ès-qualité dassureur de la société TICHIT,
Mutuelle SMABTP, ès-qualité dassureur de la société BATI PRO 77,
Société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société la UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB),
Société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société ELAASAR,
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société EUROGYPSE
DEMANDERESSES
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur “Constructeur Non Réalisateur” de la SCCV [Localité 1] KOMAROV
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur “Constructeur Non Réalisateur” de la SCCV [Localité 1] KOMAROV
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP, ès-qualité dassureur de la société TICHIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Mutuelle SMABTP, ès-qualité dassureur de la société BATI PRO 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société la UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société ELAASAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société EUROGYPSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2022 n°RG21/2548, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 5] à [Localité 1] notamment, a désigné Monsieur [E] [Y] en qualité d’expert judiciaire pour connaître des divers désordres et malfaçons qui affecteraient tant les parties communes que privatives de cet immeuble.
Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 25 juillet 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a commis Monsieur [L] [T] en qualité d’expert en lieu et place du précédent.
Par ordonnance de référé rendue le 31 août 2023 n°RG23/00857, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 5] à [Localité 1] notamment a déclaré les opérations d’expertise communes à de nouvelles parties et étendu ces opérations.
Par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2023 n°RG23/02072, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par la Sccv [Localité 1] Komarov saisi sur omission de statuer a complété l’ordonnance de référé rendue le 31 août 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 20 août 2024 n°RG24/00401, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs de la Sccv [Localité 1] Komarov a notamment déclaré ces opérations communes à d’autres parties.
Par ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024 n°RG24/01629, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs de la Sccv [Localité 1] Komarov a rendu ces opérations communes à la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Vallois.
Par ordonnance de référé rendue le 20 août 2025 n°RG25/01196, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par la société Bâti Pro 77 étendu la mission d’expertise à l’établissement des comptes entre celle-ci et la Sccv [Localité 1] Komarov.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 février 2026, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs Cnr de la Sccv [Localité 1] Komarov ont fait citer la Smabtp en qualité d’assureur de la société Tichit et de la société Bâti Pro 77, la Sma Sa en qualité d’assureur de la société Utb et de la société Elaasar ainsi que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Eurogypse devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ordonnance commune d’agissant des décisions rendues le 16 mars 2022, le 25 juillet 2022 et le 31 août 2023.
Par conclusions en répone visées par le greffe le 15 juin 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Eurogypse sollicite du ajuge des référés de la mettre hors de cause et de condamner les demanderesses à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 15 juin 2026, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs Cnr de la Sccv [Localité 1] Komarov, représentées, ont sollicité que les ordonnes soient rendues communes à tous les défendeurs et s’opposent ainsi à la demande de mise hors de cause.
La Smabtp et la Sma Sa, en toutes leurs qualités et représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Eurogypse, représentée, a plaidé conformément à ses conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire et en application de l’article 5 du code de procédure civile,il n’appartient pas à la juridiction de mettre hors de cause une partie à l’encontre de laquelle des prétentions sont formées.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539).
En l’espèce, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Tichit et de la société Bâti Pro 77, la Sma Sa en qualité d’assureur de la société Utb et de la société Elaasar n’invoquent aucun moyen de contestation, ceci de telle sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
S’agissant de la société Axa France Iard, elle produit pour unique pièce la copie d’une missive, non signée, adressée le 19 novembre 2002 à la société Eurogypse et par laquelle elle résilie le contrat d’assurance n°808963504/E. Elle précise qu’aucun autre contrat ne la lie à la société Eurogypse.
Les demanderesses produisent uniquement aux débats un document dont elles sont les auteurs dans lequel il est indiqué que la société Eurogypse serait titulaire d’une police près d’Axa France Iard n°57412957.
Or, en s’abstenant de produire l’attestation d’assurance qui aurait du être produite au premier jour des opérations, aucun élément ne permet de démontrer que la société Axa France Iard est bel et bien l’assureur de la société Eurogypse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande aux fins d’ordonnance commune à l’endroit de la société Axa France Iard recherchée qualité d’assureur de la société Eurogypse.
Eu égard à la nature de la décision, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs Cnr de la Sccv [Localité 1] Komarov conserveront la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande aux fins d’ordonnance commune à l’endroit de la société Axa France Iard recherchée qualité d’assureur de la société Eurogypse;
Déclarons communes à la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Tichit et de la société Bâti Pro 77, et à la Sma Sa prise en qualité d’assureur de la société Utb et de la société Elaasar les opérations d’expertise prescrites par les ordonnances rendues le 16 mars 2022, le 25 juillet 2022 et le 31 août 2023. ayant désigné Monsieur [E] [Y] puis Monsieur [L] [T] en qualité d’expert ;
Disons que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs Cnr de la Sccv [Localité 1] Komarov communiqueront sans délai aux sociétés Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Tichit et de la société Bâti Pro 77, et Sma Sa prise en qualité d’assureur de la société Utb et de la société Elaasar l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Tichit et de la société Bâti Pro 77, et Sma Sa prise en qualité d’assureur de la société Utb et de la société Elaasar à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs Cnr de la Sccv [Localité 1] Komarov entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Tichit et de la société Bâti Pro 77, et à la Sma Sa prise en qualité d’assureur de la société Utb et de la société Elaasar sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Disons n’ yavoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureurs Cnr de la Sccv [Localité 1] Komarov conservent la charge des dépens;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier.
FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,
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