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TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/01290


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01290
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611d3484f14adac9f0afd9

Texte de la décision

8,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026

N° RG 26/01290 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SC2

N° de minute :

[E] [I],
[D] [I]

c/

S.A.R.L. LA BAGUETTINE

DEMANDEURS

Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811

Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA BAGUETTINE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé du 20 juin 2019, [E]-[Y] [I], [D] [C] et la société Al Amine ont conclu un contrat de bail commercial par lequel les premiers ont donné à bail à la dernière des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et correspondant aux lots n°3, 7, 12 et 45 en contrepartie d’un loyer annuel hors taxes et charges de 25 000 € payable par trimestre et par avance le dernier jour ouvrable de chaque trimestre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, la société par actions simplifiée La Baguettine a signifié à [E]-[Y] [I] et [D] [C] la cession de fonds de commerce consenti par la société Al Amine.
Par la suite, le fonds de commerce a été cédé à la société à responsabilité La Baguettine se substituant à sa gérante [M] [T] par la selarl C Basse prise en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée La Baguettine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2026, [E]-[Y] [I] et [D] [C] ont délivré un commandement de payer les loyers en matière commerciale visant la clause résolutoire à la société à responsabilité La Baguettine pour un solde à payer de 26 036,20 € au principal outre le coût de l’acte de 228,70 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2026, [E]-[Y] [I] et [D] [C] ont fait citer la société à responsabilité La Baguettine devant le juge des référés près de tribunal judiciaire de Nanterre. Ils sollicitent notamment qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du du 11 avril et à défaut du 3 mai 2026, qu’il ordonne son expulsion, qu’il l’autorise à séquestrer les biens trouvés sur les lieux, qu’il la condamne à payer une indemnité d’occupation trimestrielle de 15 372,14 € à titre provisionnel à compter du 1er avril 2026, à lui verser une provision de26 036,20 € au titre des loyers et indemnités échus demeurés impayés, une provision de 2 603,62 € au titre de la clause pénale et 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant la cout du commandement de payer.
Le 15 juin 2026, [E]-[Y] [I] et [D] [C], représentés, se sont rappoté à l’assignation.
Régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la sarl La Baguettine n’a pas comparu.
Pour un exposé exhautifs des prétentions et moyens de [E]-[Y] [I] et [D] [C], il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Il ressort de l’extrait K-Bis du 21 janvier 2026 que la sarl La Baguettine ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, [E]-[Y] [I] et [D] [C] justifient, par la production du contrat de bail, de l’acte de commissaire de justice dénonçant une première cession, du deuxième contrat de cession de fonds de commerce, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 avril 2026 et du décompte, que son locataire, la sarl La Baguettine a cessé de régler ses loyers et reste lui devoir une somme de 26 036, 36 € premier trimestre 2026 inclus.
L’obligation du locataire de payer les sommes dues au titre des échéances échus en exécution du contrat n’est pas sérieusement contestable, ceci de telle sorte il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 26 036, 36 € premier trimestre 2026 inclus.
L’article relatif aux pénalité de retard du bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 avril 2026 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 3 mai 2026. L’obligation de la sarl La Baguettine de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de restitution des clefs.
Le maintien dans les lieux de la sarl La Baguettine cause un préjudice à [E]-[Y] [I] et [D] [C] qui ne peuvent plus tirer les fruits de leur bien, ceux-ci sont donc fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale 15 372,14 €, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 3 mai 2026 et pour la première fois pour l’échéance du deuxième trimestre 2026.
Il convient également, au titre de la clause pénale, de condamner la sarl La Baguettine à payer une provision de 2 603,62 €.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la sarl La Baguettine qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2026.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la sarl La Baguettine à payer 2 000 € à [E]-[Y] [I] et [D] [C] au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
Condamnons la sarl La Baguettine à payer à [E]-[Y] [I] et [D] [C] la somme provisionnelle de 26 036, 36 € au titre des loyers et charges échus impayés, premier trimestre 2026 inclus;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 3 mai 2026;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion la sarl La Baguettine ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], et la remise des clefs;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons à titre provisionnel la sarl La Baguettine à payer à [E]-[Y] [I] et [D] [C] une indemnité d’occupation trimestrielle à compter du deuxième trimestre 2026 inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 15 372,14 € et jusqu’au départ de la sarl La Baguettine caractérisé par la remise des clefs ou son expulsion par un commissaire de justice;
Condamnons la sarl La Baguettine à payer la somme de 2 306,62 € à titre provisionnel à valoir sur la clause pénale;
Condamnons la sarl La Baguettine à payer à la société [E]-[Y] [I] et [D] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la sarl La Baguettine aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2026;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et le greffier.

FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Clément DELSOL,

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