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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 20 juill. 2026, RG 25/01076


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Date
20/07/2026
Numéro
25/01076
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 11
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611d5e84f14adac9f0b104

Texte de la décision

9,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 25/01076 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6UG

N° MINUTE : 26/00158

AFFAIRE

[I] [X] épouse [Y]

C/

[B] [Y]

DEMANDEUR

Madame [I] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat, Maître Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN491

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;

- PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Entre
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

- Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (HAUTS DE SEINE)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 19 mars 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (92) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [X] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Madame [I] [X] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 18 octobre 2024

ATTRIBUE la jouissance du droit au bail domicile conjugal (bien locatif) à Madame [X],

CONCERNANT L'ENFANT

DIT que Madame [I] [X] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de l'enfant

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

DIT que la résidence habituelle de l'enfant est fixée de plein droit au domicile de la mère,

DIT que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de :
 
Association [1]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail [Courriel 1]
 
- à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent,
 
DIT que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service,
 
DITS que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
 
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
 
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
 
RESERVE les droits d'hébergement du père,

FIXE à 120 euros par mois (CENT VINGT EUROS PAR MOIS) la contribution que doit verser Monsieur [Y] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X],pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant

DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [X];

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 20 juillet 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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