TJ 92050, 20 juill. 2026, RG 25/01197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 25/01197 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2EZI
N° MINUTE : 26/00159
AFFAIRE
[P] [B] profession : serveur
C/
[S] [G] [E] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Maître Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1944
DÉFENDEUR
Madame [S] [G] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (ISRAËL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Maître Isabel FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 513
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL:
de
Madame [S] [G] [E]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (ISRAEL)
et de
Monsieur [W] [B]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
- Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (SEINE [Localité 8])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 avril 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (SEINE SAINT [Localité 9]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [W] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à ordonner à Monsieur [B] de restituer à son épouse son certificat de nationalité française ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 octobre 2018 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [S] [G] [E] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [B]
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 20 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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