TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 23/02610
Vérifier : TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 23/02610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Juillet 2026
N° R.G. : N° RG 23/02610 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YI63
N° Minute :
AFFAIRE
SDC sis [Adresse 1]
C/
SOCIÉTÉ CIVILE PMS FRANCO-SUISSE D’IMMOBILIER représentée par ses gérants élisant domicile en son siège
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Mars 2026,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
SDC sis [Adresse 1]
SASU FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE PMS FRANCO-SUISSE D’IMMOBILIER représentée par ses gérants élisant domicile en son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie TRIPET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P438
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société PMS Franco-Suisse d’Immobilier est propriétaire du lot n°27 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant d’un défaut de paiement de ses charges par la société PMS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, suivant acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, l’a fait assigner devant ce tribunal.
La société PMS a conclu en réponse les 6 octobre 2023, 10 avril 2024 et 2 octobre 2024.
Le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique des conclusions de « désistement suite à règlement de créance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2026, il demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’acceptation par la société PMS FRANCO-SUISSE D’IMMOBILIER du désistement du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 4] ;
A défaut, et si le Juge de la mise en état devait estimer que le maintien par la société PMS FRANCO-SUISSE D’IMMOBILIER de ses demandes reconventionnelles équivalait à une non-acceptation du désistement du SYNDICAT DE COPROPRIETE :
JUGER que cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
Ce faisant,
DECLARER parfait le désistement du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 4] emportant extinction de l’instance ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de Justice.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE IRRECEVABLE la société PMS FRANCO-SUISSE D’IMMOBILIER en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ou subsidiairement, l’en DEBOUTER ;
DEBOUTER la société PMS FRANCO-SUISSE D’IMMOBILIER de l’ensemble de ses autres demandes ;
DONNER ACTE au SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 4] de son désistement ;
Et, par conséquent,
CONSTATER l’extinction de la présente instance.
Il explique que l’arriéré de charges existant au jour de l’introduction de l’instance a été réglé par la société PMS de sorte qu’il entend se désister de ses demandes, en application de l’article 394 du code de procédure civile. Il ajoute que l’acceptation de ce désistement par la société PMS le rend parfait, conformément à l’article 395 du même code et a pour effet d’éteindre l’instance en application de l’article 384 de sorte que la société PMS ne peut maintenir ses demandes reconventionnelles. Il ajoute, à toutes fins utiles, si le tribunal estimait que le maintien de ses demandes reconventionnelles par la société PMS équivalait à une non-acceptation du désistement, que ce refus ne se fonde sur aucun motif légitime au sens de l’article 396 du code de procédure civile, dès lors, d’une part, que l’action du syndicat ne révèle pas le moindre abus, d’autre part, que la société PMS aurait pu s’éviter des frais de procédure en réglant ses charges de copropriété en temps utiles. À titre subsidiaire, il soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société PMS en vertu des pouvoirs qu’il tient des articles 780 à 797 du code de procédure civile, qu’aucun abus n’est caractérisé. Il demande en conséquence au juge de la mise en état de débouter la société PMS de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 la société PMS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
ACCEPTER le désistement pur et simple du syndicat de copropriété du [Adresse 5] en ce qu’il a renoncé à toutes ses demandes à l’encontre de la SCI PMS FRANCO-SUISSE d’IMMOBILIER ;
JUGER que le désistement d’instance et d’action n’est pas parfait en ce que la SCI PMS FRANCO-SUISSE d’IMMOBILIER maintient ses demandes reconventionnelles à l’égard du demandeur ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER le syndicat de copropriété du [Adresse 5] à verser à la SCI PMS FRANCO-SUISSE d’IMMOBILIER la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
FAIRE application s’il le juge utile de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat de copropriété du [Adresse 5] à payer à la SCI PMS Franco-Suisse d’Immobilier la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat de copropriété du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;
JUGER que la SCI PMS FRANCO-SUISSE D’IMMOBILIER sera exonérée en sa qualité de copropriétaire de la participation aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat de copropriété du [Adresse 5].
Elle expose que le syndic Foncia, en introduisant la présente procédure à son encontre, a commis un abus et une tentative d’escroquerie au jugement. Elle explique que l’instance a été introduite sur la base de comptes erronés qui ont été partiellement corrigés par l’assemblée générale de 2024. Elle ajoute qu’elle n’est toujours pas en possession des pièces du syndicat des copropriétaires, lequel ne communique par ailleurs que des pièces dénuées de valeur probante, erronées ou raturées. Elle entend ainsi maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au titre des frais irrépétibles engagés. Elle fait ainsi valoir que le désistement du syndicat des copropriétaires ne vaut pas extinction de l’instance car elle n’a pas acquiescé à ce désistement d’instance et d’action introduit tardivement.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé le 26 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la somme dont il demandait paiement a été réglée par la société PMS de sorte qu’il entend se désister de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
La société PMS demande à titre principal, aux termes du dispositif de ses écritures, qui seul lie le juge de la mise en état, d’« ACCEPTER le désistement pur et simple du syndicat » puis de « JUGER » que ce désistement n’est pas parfait car elle entend maintenir ses demandes reconventionnelles.
L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement est irrecevable (Civ. 2e, 11 mai 2017, n°16-18.055).
Le désistement du syndicat des copropriétaires étant parfait dès lors qu’il est accepté par la société PMS, les demandes reconventionnelles de cette dernière, formées postérieurement à cette acceptation, sont irrecevables.
Au surplus, il n’entre notamment pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, tels que limitativement énumérés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur une demande de dommages et intérêts.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
« Les frais de l’instance éteinte » n’incluent pas les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG 23/02610 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société PMS Franco-Suisse d’Immobilier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, aux entiers dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.