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TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 26/04613


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Date
01/07/2026
Numéro
26/04613
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611d9e84f14adac9f0b2b9

Texte de la décision

3,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

JUGEMENT RECTIFICATIF

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

N° RG 26/04613 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4BFL

Jugement rejetant la requête en rectification d’erreur matérielle du 27 avril 2026 relative au RG 24/2211.

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic :

C/

[N] [Q] [Y] [B], [D] [X] [W] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Laure FERCHAUD, Juge

Georges DIDI, Greffier

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic
domicilié : chez [Adresse 2]
c/o son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Localité 1]

représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434

DEFENDEURS

Monsieur [N] [Q] [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant

Madame [D] [X] [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
et susceptible d’appel

N° R.G. : N° RG 26/04613 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4BFL

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2026 dans l'affaire intéressant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] et M. [B] et Mme [K] sous le numéro de RG 24/02211 ;

Vu la requête du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 27 avril 2026, reçue le 29 avril 2026, sollicitant la rectification du jugement rendu le 28 janvier 2026 ;

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l’audience ;

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Le conseil du syndicat des copropriétaires explique que le jugement rendu le 28 janvier 2026 est affecté d’une erreur matérielle portant sur le fait d’avoir déduit de sa demande la somme de 5.052,62 euros au solde de charges pour l’année 2019 estimant qu’il ne serait pas justifié.
Il ajoute que les pièces versées aux débats comportaient bien le justificatif du solde de charges pour l’année 2019 (pièces assignation n°5) et en déduit qu’il s’agit donc d’une simple erreur matérielle que cette somme a été déduite en dépit de la production aux débats du justificatif pour l’année 2019.
Il sollicite par conséquent la rectification du jugement.

En l’espèce, le demandeur invoque l’appréciation du tribunal sur la valeur probatoire des pièces produites en demande de sorte qu’elle ne constitue pas une erreur matérielle telle que visée par l’article 462 du code de procédure civile.

La décision ne pourrait donc être réformée que par voie d’appel.

La demande de rectification de la décision est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'article 462 du code de procédure civile

REJETTE la demande de rectification adressée par requête du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 27 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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