TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/02277
Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/02277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02277 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YWF
AFFAIRE : [J] [B] / La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (la “C.R.P.N.P.A.C”)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
DEFENDERESSE
La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (la “C.R.P.N.P.A.C”)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine MARY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, au visa d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 15 janvier 2026, la société Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête visée par le greffe le 6 mars 2026, Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 9 juin 2026, les parties ont comparu.
Monsieur [B] sollicite un délai jusqu’au 31 août 2026 pour quitter les lieux. Il reconnaît l’existence d’un arriéré locatif, tout en faisant valoir qu’il a procédé à deux versements au cours des deux mois précédant l’audience. Il précise avoir effectué une demande auprès de la mairie de [Localité 3].
La défenderesse sollicite le rejet des prétentions adverses et une indemnité de procédure de 2.000 euros. Elle allègue notamment l’absence de justificatif des versements évoqués par le requérant. Elle souligne l’importance de la dette locative et précise qu’elle a déjà octroyé un délai.
MOTIFS
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] a effectué des diligences afin de se reloger, notamment une demande de logement social initialement déposée originellement en mars 2015 ainsi que des recherches dans le parc locatif privé.
Néanmoins, les éléments versés aux débats démontrent que le requérant règle très irrégulièrement les indemnités d’occupation, et ce en dépit d’un revenu annuel déclaré de 35 000 euros pour l’année 2025. La dette locative a donc fortement augmenté puisqu’elle était de 13.934,60 euros au 19 novembre 2025, et qu’elle s’élève désormais à la somme de 24.093,62 euros, décompte arrêté au 30 avril 2026.
Enfin, Monsieur [B] a déjà bénéficié des plus larges délais au regard de la résiliation du bail fixée à la date du 18 mai 2023 par le jugement d’expulsion du 15 janvier 2026.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] qui se maintient dans les lieux en violation du titre exécutoire sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.