TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 25/08429
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/08429 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DEH
AFFAIRE : La société ARMATURES INDUSTRIELLES / CREDIT COOPERATIF
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ARMATURES INDUSTRIELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G27
DEFENDERESSE
CREDIT COOPERATIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la société Armatures Industrielles a fait citer la société Crédit Coopératif devant le juge de l’exécution aux fins de condamnation à lui payer 50 675 € portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 5 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant les frais d’envoi de la mise en demeure et dont distraction à l’avocat.
Par conclusions n°3 visées par le greffe le 9 juin 2026, la société Armatures Industrielles a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 9 juin 2026, la sociétéCrédit Coopératif sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse de ses prétentions, qu’il la condamne à payer 5 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens et qu’il écarte l’exécution provisoire.
Le 9 juin 2026, les parties étaient représentées s’en sont rapporté aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Armatures Industrielles soutient qu’elle détient un titre exécutoire contre la société Ebc Concept correspondant à une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry le 11 septembre 2024; qu’elle a pratiqué une saisie-attribution dans les livres du Crédit Coopératif pour exécuter cette décision le 14 octobre 2024; qu’elle a dénoncé la saisie-attribution le 17 octobre 2024 et qu’aucun versement effectif n’a eu lieu suite à la mise en demeure adressée le 21 mai 2025. Elle ajoute que le nantissement de compte bancaire a pour objet un bien incorporel correspondant à une créance future.
Le Crédit coopératif soutient que le nantissement préalable à la saisie-attribution neutralise l’effet attributif immédiat et que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] n°RG19/08059 doit être écarté. Par ailleurs, elle se prévaut d’un pourvoi n°19-11.417 par lequel la Cour de cassation affirme que le nantissement du contrat d’assurance-vie rachetable confère au créancier nanti un droit exclusif sur la valeur de rachat rendant inopérant l’effet attributif de la saisie-attribution.
L’article L211-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R211-9 du même code dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il existe une divergence doctrinale suivant laquelle le nantissement d’un compte bancaire a pour objet tantôt un bien corporel constitué par la monnaie immobilisée sur le compte au moment de la saisie, tantôt un bien incorporel correspondant au compte lui-même et ne pouvant avoir pour objet que le solde au jour où le créancier se prévaut du nantissement.
Dans ce cadre, aucune pièce produite, notamment contractuelle, ne permet d’identifier la volonté des parties d’appliquer l’une de ces options.
S’agissant du pourvoi n°19-11.417 invoqué par le Crédit Coopératif, il n’est pas pertinent en ce qu’il a pour objet un contrat d’assurance vie rachetable.
En revanche, aucun élément ne justifie d’écarter le syllogisme exposé par la Cour d’appel de [Localité 3] dans l’affaire n°RG19/08059.
En effet, le nantissement d’un compte bancaire, s’il devait avoir pour objet un bien corporel correspondant aux fonds détenus à la date du consentement des parties, sous réserve des opérations en cours, neutraliserait l’intégralité des opérations futures liées à l’activité de son titulaire.
A ce titre, il convient de rappeler que d’autres dispositifs contractuels permettent de garantir une créance par l’immobilisation de fonds.
Par ailleurs, l’appréhension du nantissement d’un compte bancaire comme mesure ayant pour objet un bien incorporel confère une priorité au bénéficiaire sur les fonds alors détenus par l’établissement bancaire au jour où il s’en prévaut, permettant, jusqu’à cette date, le fonctionnement normal du compte.
Ainsi, il convient de retenir que le nantissement de compte bancaire a pour objet le compte lui-même et non la monnaie, ceci de telle sorte qu’il ne peut pas neutraliser le saisie-attribution pratiquée.
En conséquence, la société Crédit Coopératif sera condamnée à payer 50 675€ à la société Armatures Induestrielles.
Il convient de rappeler que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Crédit Coopératif qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Crédit Coopératif qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 3 000 € à la société Armatures Industrielles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune dispositif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Crédit Coopératif à payer 50 675 € à la société Armatures Industrielles;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE la société Crédit Coopératif à payer 3 000 € à la société Armatures Industrielles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Crédit Coopératif aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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