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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/04511


Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/04511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/04511
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611ddf84f14adac9f0b475

Texte de la décision

7,302 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/04511 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4A3N
AFFAIRE : [A] [N], [I] [B] [R] épouse [N] / [Q] DI 01/2004

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [I] [B] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

tous les deux représentés par leur fille Madame [M] [N], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

[Q] DI 01/2004
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2026, la société Foncière Di 01/2004 a signifié à [A] et [I] [N] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à Chaville, au plus tard le 23 juin 2026, fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 09 avril 2026.

Par requête visée par le greffe le 28 mai 2026, [A] [N] et [I] [W] ont saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions après requête visées par le greffe le 7 juillet 2026, [A] [N] et [I] [W] maintiennent la demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois et sollicitent la condamnation de la partie adverse à leur payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 7 juillet 2026, la société Foncière Di 01/2004 sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [A] [N] et [I] [W] deleur demande de délai de grâce à expulsion et qu’il les condamne solidairement à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 7 juillet 2026, [A] [N] et [I] [B] [R] représentés par leur fille, et la société Foncière Di 01/2004, représentée, ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
[A] [N] et [I] [W] indiquent que les dettes ont été apurées et que les échéances sont réglées, qu’ils ont fait des diligences pour se reloger, que celui-ci doit subir une intervention chirurgicale le 30 juillet, ce qui neutralise sa capacité à se reloger. Ils ajoutent qu’ils occupent le logement depuis 10 ans, que le premier est handicapé et qu’il ne travaille plus et que la seconde exerce en qualité de femme de ménage. Ils évoquent également une demande [Y] en cours.
La société Foncière Di 01/2004 s’en rapporte à son dossier.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande de prendre acte formée dans les conclusions de la société Foncière Di 01/2004 visées le 7 juillet 2026 ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer une mention dans le dispositif du présent jugement.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il convient de relever que, s’il existe un doute sur le paiement de l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2026, la dette locative a été apurée et les indemnités courantes sont pour l’essentiel réglées.
L’étude des pièces produites démontre qu’[A] [N] souffre de troubles circulatoires permanents et qu’une intervention chirurgicale serait nécessaire. A ce titre, il a été indiqué la date du 30 juillet 2026 lors des débats à l’audience.
Par ailleurs, bien que le même ait perdu son emploi, il convient de relever que les requérants produisent un avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 de 56 219 € dont 35 082 € s’agissant de [I] [B] [R] au titre des revenus des salariés des particuliers employeurs.
En effet, les revenus tirés de l’activité salariée pour laquelle [A] [N] n’exerce plus ne constitue donc que 33% des revenus du foyer, ceci de telle sorte que le couple dispose de ressources afin de trouver un logement dans le parc privé.
Les requérants justifient également d’une demande de logement social formée le 27 mai 2026, soit la veille du dépôt de la requête, sans que le champ territorial ne soit précisé. Il est également justifié d’une demande [Y] reçue le 14 juin 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les diligences pour obtenir un logement social sont tardives et non justifiées dans leur champ territorial et que les requérants ne justifient pas de recherches actives dans le parc privé malgré 56 219 € de revenus en 2024.
En conséquence, il convient d’accorder un délai de grâce de six semaines uniquement eu égard à l’intervention chirurgicale prévue le 30 juillet 2026, soit jusqu’au 2 septembre 2026 inclus.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [N] et [I] [B] [R] qui se maintiennent dans les lieux en violation du titre exécutoire et qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner solidairement [A] [N] et [I] [W] qui se maintiennent dans les lieux et sont condamnés aux dépens, à payer 1 200 € à la société Foncière Di 01/2004 application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, ACCORDE à [A] [N] et [I] [W] un délai de grâce à expulsion jusqu’au 2 septembre 2026 CONDAMNE solidairement [A] [N] et [I] [W] à payer 1 200 € à la société Foncière Di 01/2004 application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [A] [N] et [I] [B] [R] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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