TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00339
Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00339 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3P3R
AFFAIRE : [M] [I] épouse [B] / S.A. AXA BANQUE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
DEFENDERESSES
SAS AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Intervenant volontaire
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) RECOVERY EUR
venant aux droits de la SAS AXA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THELMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P100
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025, la société Axa Banque a signifié à [Z] [B] un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, [M] [I] épouse [B] a fait citer la société Axa Banque devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
“DIRE Madame [M] [I] recevable et bien fondée en sa demande de distraction ;
ORDONNER la distraction des biens suivants de la procédure de saisie pratiquée le 05 novembre 2025, à savoir :
- Une affiche de film de [C] [K] « Jour de Fête » ;
- Une affiche de film de [C] [K] « Mon oncle » ;
- Une pièce encadrée d’une photo (dans l’entrée) ;
- Une affiche PICASSO « Un demi-siècle de livres illustrés » ;
- Trois dessins encadrés, Portraits de femme ;
- Un dessin de danseuses de cabaret ;
- Un portrait de femme – huile sur toile « clin d’œil » ;
- Deux Graffs, composition en triptyque signés « Miss.tic » ;
- Deux fauteuils ;
- Une composition encadrée « femmes dansantes » ;
- Une toile signée [H] [R] ;
- Un coffre-fort CALLET ;
- Un cadre éclairé représentant MANHATTAN – NEW-YORK ;
- Une statue indienne en pierre sur pied ;
- Une vitrine contenant six montres, bracelets de valeur, de marques AUDEMAR-PIGUET, BEL et ROSS et PANERAI ;
- Un rameur, concept 2 ;
- Trois pales d’avion en bois ;
- Une composition à thème New-Yorkais .
- Deux statues métal, de femmes nues à genou ;
- Une sculpture sur pierre indienne.
ENJOINDRE au Commissaire de Justice de modifier en tant que de besoin l’inventaire ou le procès-verbal de saisie ;
CONDAMNER la Société AXA au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions en intervention volontaire et en réponse n°1 visées par le greffe le 9 juin 2026, la société Axa Banque et le fonds commun de titrisation Recovery Eur, intervenant voontaire, forment les prétentions suivantes :
“Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire du FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société AXA BANQUE, venant aux droits de la société AXA BANQUE, en son intervention volontaire en qualité de créancier de la SCI IMMOBILIERE DE LA [Adresse 4] et de Monsieur [B], et le DECLARER recevable et bien fondé ;
LIMITER la distraction de la saisie-vente du 5 novembre 2025 aux seuls rameur Concept2 et au Graffe Miss.Tic posé au sol ;
DÉBOUTER Madame [I] du surplus de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [I] à payer au FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société AXA BANQUE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Le 9 juin 2026, les parties, représentées, se sont rapporté à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Par application des dispostions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient relever l’accord des parties et de distraire de la saisie-vente du 5 novembre 2025 aux seuls rameur Concept2 et au Graffe Miss.Tic posé au sol.
L’article R221-51 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
En l’espèce, en page n°5 de ses écritures, [M] [I] affirme péremptoirement qu’elle “justifie de la propriété des biens saisis, laquelle est antérieure à la saisie”.
A ce titre, elle n’exploite pas la pièce correspondant au contrat de mariage et il n’appartient pas au juge de l’exécution de compenser la carence ou la passivité d’une partie dans la défense de ses intérêts.
Dès lors, elle succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe et sera déboutée de ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [I] qui succombe partiellement en recouvrant seulement deux biens conservera la charge des dépens.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la distraction du rameur Concept2 et du Graffe Miss.Tic posé au sol de la saisie-vente ;
DEBOUTE [M] [I] du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que [M] [I] conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.