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TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/03426


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03426
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611deb84f14adac9f0b4c5

Texte de la décision

6,751 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03426 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34AX
AFFAIRE : ALLIANZ IARD / MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL TD ARCHI

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

SARL TD ARCHI
[Adresse 3]
[Localité 3]

toutes représentées par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026, les sociétés Td Archi et Maf en qualité d’assureur subrogé ont dénoncé à la société Allianz Iard un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2026 dans les livres de la société Bnp Paribas afin de recouvrer un créance totale de 23 299,32 € fondée sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 27 février 2024, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 83 069,45 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 et 16 avril 2026, la société Allianz Iard a fait citer les sociétés Td Archi et Maf en qualité d’assureur subrogé devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L 211-1 et suivants du Codes des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution dénoncée le 17 mars 2026 par la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice,
CONDAMNER, in solidum, la SARL TD ARCHI et son assureur, la MAF au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum, la SARL TD ARCHI et son assureur, la MAF au paiement des frais de saisie et dépens afférents à la présente procédure.”
Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, les sociétés Td Archi et Maf en qualité d’assureur subrogé forment les prétentions suivantes:
“Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas malfondées :
Vu le bordereau de pièces ci-dessous annexé
Vu le jugement du 20.06.2022
Vu le versement effectué dans le cadre de l’exécution provisoire.
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 27.02.2024
Vu le commandement de payer aux fins de saisie-vente du19.02.2026.
Vu la saisie-attribution du 11.03.2026, dénoncée le 17.03.2026à la SA ALLIANZ IARD.
Vu les articles R221-1, R 221-5, 114 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Rejeter la demande de main levée de la saisie attribution, dénoncée le 17.03.2026 de la SA ALLIANZ IARD.
Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, y compris financières.
Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros à la SARL TD ARCHI et à la Mutuelle des Architectes Français.
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie, dont distraction au profit de Maître Miléna LETINAUD du cabinet CRTD & ASSOCIES avocat postulant sur ses offres de droit.”
Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, les société Maf et Td Archi indiquent qu’en exécution du jugement initial, elles ont versé des sommes directement entre les mains de la société [Z] [V] [F], assurée de la société Allianz Iard. Elles ajoutent que suite à l’arrêt partiellement infirmatif, elles ont pratiqué une saisie-attribution contre la société Allianz Iard pour récupérer les sommes précédemment versées à son assurée [Z] [V] [F] au motif qu’elle avait été condamnée à la garantir.
Or, il ressort de la lecture combinée des dispositifs du jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse et de l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la Cour d’appel de Toulouse qu’aucun chef de condamnation n’a été prononcée contre la société Allianz Iard en faveur de la société Td Archi et de son assureur la société Maf.
Ainsi, les sommes qui auraient été exposées par celles-ci directement au bénéfice de la société [Z] [V] [F] ne peuvent être, suite à l’arrêt de la Cour d’appel, récupérées entre les mains de la société Allianz Iard.
En effet, le dispositif de l’arrêt, en page n°38/39 mentionne une condamnation in solidum des co-obligés à payer diverses sommes à la sarl Architectures [V] [F] mais aucun chef de condamnation n’existe s’agissant des co-obligés entre eux.
En conséquence, les sociétés Td Archi et Maf en qualité d’assureur subrogé ne disposent pas d’une créance certaine liquide et exigible et la saisie-attribution sera levée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Maf et la société Td Archi qui succombent seront condamnées insolidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la société Maf et la société Td Archi qui succombent et sont condamnées aux dépens à payer 3 000 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution;
CONDAMNE in solidum la société Maf et la société Td Archi à payer 3 000 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société Maf et la société Td Archi aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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