TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/04561
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/04561 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [Z] [A] épouse [E] / La SCI [F]
représentée par ses gérants Messieurs [U] et [P] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502026003358 du 27/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
La SCI [F]
représentée par ses gérants Messieurs [U] et [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien ORTIN de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R28
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2026, la société [F] a signifié à [Z] [E] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 3] à Vanves, au plus tard le 18 juillet 2026, fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves le 31 mars 2026.
Par requête visée par le greffe le 27 mai 2026, [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2026, [Z] [E] maintient sa demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2026, la société [F] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [Z] [E] de sa demande, à titre subsidiaire, qu’il la réduise; et qu’il la condamne à lui payer 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 7 juillet 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
[Z] [E] indique qu’elle ne bénéficie plus du soutien de ses deux filles, qu’elle est bénéficiaire du Rsa, qu’elle a formé un recours Dalo et formé une demande près de la Mdph et qu’elle a déposé une plainte contre son employeur.
La société [F] indique que la créance locative approximative est de 11 000 € et que [Z] [E] est de mauvaise foi en ce qu’elle a refusé des propositions de relogement soumises par les membres de sa famille.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il convient de relever que [Z] [E] ne régle pas, même partiellement, les indemnités d’occupation courante, ceci de telle sorte que sa mauvaise foi est établie.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des débats que [Z] [E] a refusé une proposition de relogement familiale, ceci appuyant la mauvaise foi préalablement relevée.
Or, la mauvaise foi exclut le bénéfice des dispositions des articles L412-1 et L412-2 susvisés.
En conséquence, il convient de débouter [Z] [E] de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [E] qui se maintient dans les lieux en violation du titre exécutoire et succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [Z] [E], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 500 € à la société [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [Z] [E] de sa demande de délai ; CONDAMNE [Z] [E] à payer 500 € à la société [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [Z] [E] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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