TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/01528
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01528 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3URA
AFFAIRE : [L] [X] / La société TYLIA TECHNOLOGIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
DEFENDERESSE
La société TYLIA TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Pauline VANDENDRIESSCHE, avocat plaidant au barreau de NANTES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 janvier 2026, la société Tylia Technologies a dénoncé à [L] [X] deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 9 janvier 2026 dans les livres de la Société Générale et de la Banque Populaire Rives de Paris fondées sur un acte authentique contenant reconnaissance de dette obligataire reçu le 22 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2026, [L] [X] a fait citer la société Tylia Technologies devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu les dispositions des articlesL121-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu les dispositions de l’article R211-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POSTALE et dénoncée le 16 janvier 2026,
PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et dénoncée le 16 Janvier 2026,
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée le 9 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POSTALE et dénoncée le 16 janvier 2026,
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée le 9 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et dénoncée le 16 janvier 2026,
CONDAMNER la Société TYLIA TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, la société Tylia Technologies forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre :
REJETER la demande en nullité des procédures de saisies attributions pratiquées entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ainsi que de la BANQUE POSTALE le 9 janvier 2026, dénoncées le 16 janvier 2026,
REJETER la demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ainsi que de la BANQUE POSTALE le 9 janvier 2026, dénoncées le 16 janvier 2026 :
CONDAMNER M. [L] [Z] [X] à payer à la société TYLIA TECHNOLOGIES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”
Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en page n°4 de l’assignation, [L] [X] ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions.
En effet, il mentionne qu’il “se réserve le droit de développer les moyens tendant à la nullité des procédures mises en place”.
Par ailleurs, il n’émet aucune critique contre les actes relatifs à la saisie-attribution.
En conséquence, il convient de débouter [L] [X], qui succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe, de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [L] [X] qui succombe et est condamné aux dépens à payer 3 000 € à la société Tylia Technologies en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [L] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE [L] [X] à payer 3 000 € à la société Tylia Technologies en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [X] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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