TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 24/00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Juillet 2026
N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHQ
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[B] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Valérie DENIS, munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 24 janvier 2024, M. [B] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le même jour, pour un montant de 71.172 euros au titre de la régularisation de l’année 2020, et des cotisations et majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2021, des 1er, 2e et 4e trimestres 2022, et des 1er et 2e trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient présentes.
L’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de :
- dire régulières les mises en demeure des 22 février 2023 et 1er juin 2023 ;
- constater que la contrainte est ramenée à la somme de 66.201 euros de cotisations et 1.145 euros de majorations de retard ;
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Ile-de-France fait valoir que les mises en demeure mentionnent s’agissant de la nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ainsi que la ventilation des cotisations et majorations de retard par période, permettant à M. [D] de connaître l’étendue de ses obligations. Elle précise que les mises en demeure font toutes figurer la dénomination de l’organisme qui l’a émise. Elle souligne que les sommes réclamées l’ont été à juste titre compte tenu notamment de déclaration partielle de la part de M. [D].
M. [B] [D] demande au tribunal de :
- déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure ;
- dire que les mises en demeure de l’URSSAF sont frappées de nullité ;
- invalider les mises en demeure de l’URSSAF ;
- déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
- dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
- invalider la contrainte de l’URSSAF ;
- en tout état de cause déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;
- en conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
- condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF aux dépens.
M. [D] fait valoir qu’il ne peut à la lecture des mises en demeure et de la contrainte connaître l’étendue ainsi que la nature de son obligation de sorte que la contrainte doit être déclarée nulle et irrégulière. Il précise que les mises en demeure ne comportent aucun motif de recouvrement. En dernier lieu, il souligne que les différentes mises en demeure ne font pas figurer le nom de l’auteur de l’acte.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des mises en demeure
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats les trois mises en demeure visées dans la contrainte.
La première mise en demeure, datée du 22 février 2023 et distribuée le 27 février 2023 à M. [D], mentionne dans la rubrique « nature des sommes dues » : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires majorations et pénalités », mais ne fait état d’aucun motif de versement, ce qui constitue une irrégularité flagrante au regard de la prescription de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.
La deuxièmeDM 669463124Et non seconde, car il y en a une troisième.
mise en demeure, datée du 1er juin 2023 et distribuée à M. [D] le 8 juin 2023, présente la même irrguléarité tenant l’absence totale d emention relative à la cause des sommes récalmées.
La même remarque peut être réitérée en ce qui concerne la trosième mise en demeure du 26 juillet 2023, laquelle de surcroît est dépourvue d’accusé de réception.
La motivation de ces mises en demeure, qui ne détaille pas la cause des cotisations demandées, est affectée d’une irrégularité substantielle affectant sa validité en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’apprécier la justification des cotisations réclamées.
Du fait de l’existence de cette irrégularité, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés par M. [D].
La contrainte en date du 10 janvier 2024 a pour support les mises en demeure irrégulières, de sorte qu’elle devra être annulée, faisant obstacle aux demandes de l’organismes de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’URSSAF d’Ile-de-France, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Ile-de-France sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Annule la contrainte établie le 10 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de M. [B] [D] ;
Condamne l’URSSAF d’Île-de-France à verser à M. [B] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’URSSAF d’Île-de-France de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse à la charge de l’URSSAF d’Île-de-France les frais de signification de la contrainte du 10 janvier 2024, d’un montant de 72,68 euros.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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