Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 24/00217


Vérifier : TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 24/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
24/00217
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611e1f84f14adac9f0b637

Texte de la décision

5,963 caractères

ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 24/00217
N° Portalis DB3G-W-B7I-GPQB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

Mme [Y] [M]-[S],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Mme [X] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

M. [F] [M],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

M. [E] [M],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Mme [I] [M],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J] expose qu’il est propriétaire, sur la commune de [Localité 1], d’une parcelle de terrain à usage de chemin, cadastrée aujourd’hui E[Cadastre 1], E[Cadastre 2], E[Cadastre 3].

Ce chemin permet l’accès, d’un côté, à ses terres exploitées par son fils, et de l’autre côté aux biens et aux terres appartenant à la famille [M] ([Y] [M]-[S], [F] [M], [X] [M], [E] [M] et [I] [M]).

Si Monsieur [J] ne voit aucun inconvénient à ce que les propriétaires des parcelles attenantes à ce chemin, dont la famille [M], empruntent ce chemin, il reproche aux consorts [M] d’en entraver l’accès.

Le 23 janvier 2024 la tentative de conciliation échouait entre les parties.

Dans ces circonstances, par différents exploits des 24 juillet, 25 juillet, 5 août 2024 Monsieur [J] faisait citer [Y] [M]-[S], [F] [M], [X] [M], [E] [M] et [I] [M] devant le juge des référés afin qu’il leur soit ordonné, sous astreinte, de déblayer tout ce qui l’empêche d’accéder à son chemin et à ses terres par les parcelles E[Cadastre 2] et E[Cadastre 3] et d’en jouir paisiblement, ainsi que la caméra posée, de déblayer sous astreinte, le chemin visé en cas de nouvelle voie de fait.

Il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais d’expertise à hauteur de 6404,56 euros.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés ordonnait une mesure de médiation ; le médiateur ne parvenait pas à concilier les parties.

Entre temps, par ordonnance du 20 janvier 2025, saisie par requête conjointe, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras désignait Monsieur [K] en qualité de géomètre expert afin notamment de proposer les limites séparatives aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

L’affaire était plusieurs fois renvoyée à la demande des parties avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2026 ; l’expert rendait son rapport en mars 2026.

A l’audience, Monsieur [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif et assoit ses prétentions sur les conclusions de l’expert.

[Y] [M]-[S], [F] [M], [X] [M], [E] [M] et [I] [M] ne comparaissent pas ; s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, comme cela est expressément mentionné dans l’assignation, la présence en personne des parties à l’audience ou les courriers adressés à la juridiction ne peuvent pas être pris en compte.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonnerl’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Monsieur [Z] [J] justifie, par la communication des multiples pièces produites aux débats qu’il est bien seul et unique propriétaire, sur la commune de [Localité 1], de deux parcelles cadastrées aujourd’hui E[Cadastre 1], E[Cadastre 3]. Ceci ne fait plus guère débat.

S’agissant de la parcelle E[Cadastre 2], un doute subsiste toujours puisqu’il apparaît que celle-ci a été cédée pour partie à la commune de [Localité 1] le 9 décembre 2018, le surplus, appartenant toujours à Monsieur [J] étant désormais cadastrée E[Cadastre 3].

Ceci est confirmé par le plan de situation du géomètre expert.

Or, Monsieur [J] prétend que l’obstruction concerne essentiellement la parcelle E[Cadastre 2].

En tout état de cause, tant le constat du 8 avril 2024 que les photographies produites aux débats, s’ils établissent la présence de différents obstacles, ne permettent pas d’identifier les terres sur lesquels ils sont positionnés.

Le trouble n’est pas avéré et Monsieur [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [J] supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboutons Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes,

Condamnons Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffièr présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.