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TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611e2884f14adac9f0b67b

Texte de la décision

5,099 caractères

ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00094
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWXA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors des délibérés, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Mme [D] [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

M. [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [K] [T],
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Inès BOUTINOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Inès BOUTINOT
Maître Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET
Me Maïté MELILLAN-DEVEZE
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, saisi par Madame [D] [A] ordonnait une expertise judiciaire au contradictoire de son voisin, Monsieur [F] [N] afin de déterminer l’origine de fuites et d’infiltrations dans son immeuble.

En cours d’expertise, Madame [A] apprenait que l’immeuble voisin appartenait en indivision à Monsieur [N] et à sa mère, Madame [K] [T].

Par exploits des 17 et 20 avril 2026, Madame [A] assignait Madame [T] et Monsieur [N] devant le juge des référés afin de rendre opposables les opérations d’expertise à Madame [T], d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle de 7000 euros, la condamnation de Madame [T] au paiement d’une provision ad litem de 7000 euros et la condamnation des deux au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [N] et Madame [T] ne s’opposent pas à l’appel en cause de Madame [T] et demandent que la mission de l’expert soit complétée. Ils concluent au rejet de la demande de provision et sollicitent la condamnation de Madame [A] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’appel en cause de Madame [T] :
Madame [T] est avec Monsieur [N] propriétaire indivise de l’immeuble litigieux. Sa mise en cause, à laquelle personne ne s’oppose, est totalement justifiée et les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables.

Sur l’extension de la mission d’expertise :
Les requis demandent que la mission d’expertise soit étendue à certains items supplémentaires.

Après avoir relevé que cette demande est curieusement formulée pour la première fois au stade du pré-rapport, il sera observé que la mission actuelle confiée à l’expert est suffisamment large et permet d’y inclure, si cela s’avérait nécessaire, les demandes de Madame [T] et de Monsieur [N].

Il en est ainsi notamment des travaux nécessaires pour « permettre l’exercice et l’entretien futur du mur mitoyen » puisque l’expert doit proposer « toute solution pour permettre au tribunal de mettre fin aux problèmes » étant en tout état de cause souligné que rien dans les pièces communiquées ne permet de s’assurer du caractère mitoyen du mur litigieux.

Madame [T] et de Monsieur [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Or, les premières opérations d’expertise concluent en un partage de responsabilité et le montant du préjudice subi par Madame [A] évalué par l’expert est minime.

Les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse et entreront en voie de rejet.

Sur les demandes accessoires :
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclarons la décision à intervenir et les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à Madame [K] [T] ;

Déboutons Madame [T] et Monsieur [N] de leurs demandes au titre de l’extension de la mission d’expertise ;

Déboutons Madame [A] de l’intégralité de ses demandes financières ;

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;

Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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