TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00102
Vérifier : TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00102
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et par Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [F] [B],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [K] [Y] épouse [B],
demeurant [Adresse 3]
et
M. [Q] [B],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [L], [M] [N],
demeurant [Adresse 4]
et
Mme [A], [T], [O], [J] [P] épouse [N],
demeurant [Adresse 4]
ensemble représentés par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Florence ROCHELEMAGNE
Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.[Localité 1]
Me Jacques TARTANSON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 septembre 2024 Monsieur [L] [N] et son épouse Madame [A] [N] ont cédé à Monsieur [Q] [B], Madame [K] [Y], Mesdames [F] [B] et [W] [B] (les consorts [B]) une maison à usage d’habitation avec piscine située [Adresse 5] à [Localité 2].
Les consorts [B] exposent que quelques jours après la prise effective de possession ils constataient que l’eau de la piscine était trouble. Au printemps 2025, ils faisait intervenir la société [Adresse 6] [E] afin de remplacer le traitement au chlore par un électrolyseur au sel.
Au cours des opérations, le professionnel relevait une fuite importante sur le circuit hydraulique enterré.
D’autres anomalies affectant l’ouvrage étaient détectées et le coût des travaux de remise en état était estimé à 30 996 euros.
D’après les consorts [B], leur vendeur procédait avant la vente, sans qu’ils en aient été informés, à la modification substantielle de la piscine.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 28 avril 2026, les consorts [B] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions en réplique, les requérants concluent au débouté des défendeurs de l’intégralité de leurs moyens fins et conclusions.
Ils maintiennent leur demande de désignation d’un expert judiciaire.
Les époux [S] [I] concluent principalement au débouté des demandes des consorts [B] ; à titre subsidiaire ils demandent de modifier la mission de l’expert afin d’examiner si les travaux effectués par les consorts [B] postérieurement à la vente ont pu avoir une incidence sur les avaries alléguées.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors « qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par l’acte de vente du 7 juin 2024 et les désordres relatés par les consorts [B] ressortent des premières pièces du dossier, dont essentiellement le rapport d’expertise menée par [G] [Z] du cabinet Uniondexperts, diligenté par l’assureur protection juridique des demandeurs.
D’après Monsieur [Z] :
la piscine a été modifiée par la création d’un bac déversoir, avec la suppression de deux skimmers et la mise en place de carreaux de mosaïque sur l’intégralité de la coque ,
les travaux ont été réalisés par le vendeur lui-même à la suite de l’acquisition du bien,
la fuite d’eau se produit sur le réseau hydraulique enterré de la piscine modifiée pour la création du bac déversoir.
La responsabilité des vendeurs est susceptible d’être mobilisée.
Ces éléments caractérisent un motif légitime justifiant ainsi qu’il soit ordonné une mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt des consorts [B], ils en supporteront au moins provisoirement le coût.
La mission de l’expert est détaillée au dispositif et tient compte des observations pertinentes des époux [S] [I] sur le défaut d’entretien et les travaux réalisés postérieurement à la vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [C] [D] ([Adresse 7]) avec pour mission de :
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document utile au litige ;
Recueillir les explications des parties et entendre tout sachant ;
Décrire précisément la piscine litigieuse, ces équipements, ces modalités de construction initiale, ainsi que les transformations et modifications qu’elle a pu subir, notamment la création d’un bac déversoir, la suppression des skimmers, les reprises hydrauliques, la présence ou l’absence de bonde de fond, ainsi que tout aménagement provisoire mis en place pour permettre son utilisation,
Constater, décrire et localiser avec précision l’ensemble des désordres, non-conformités, malfaçons, défaut d’exécution, défaut de conception, désordres structurels ou fonctionnels affectant la piscine et ces équipements, ainsi que leurs conséquences sur l’usage normal de l’ouvrage,
Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en tout ou partie, et préciser en quoi ils compromettent ou non l’usage normal, la sécurité ou la pérennité de la piscine,
Déterminer l’origine des désordres ; dire s’ils trouvent leur cause dans la conception initiale de la piscine, dans les travaux de transformation, dans un défaut d’exécution, dans un défaut d’entretien des anciens ou des nouveaux propriétaires, dans les travaux réalisés postérieurement à la vente, dans une fuite sur le réseau hydraulique enterré, ou dans toute autre cause qu’il conviendra d’identifier,
Préciser, dans la mesure du possible, la date ou la période probable d’apparition des désordres et des transformations affectant la piscine et dire si ces désordres ou transformations peuvent être antérieurs à la vente 23 septembre 2024,
Indiquer si les désordres, anomalies ou transformation constatés étaient apparents ou décelables par un acteur profane préalablement à la vente,
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces défauts, désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
Donner son avis sur les solutions de réfection appropriées, en privilégiant la solution convenue contractuellement, et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que les consorts [B] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 septembre 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.