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TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00121


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611e3e84f14adac9f0b71b

Texte de la décision

19,732 caractères

ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00121
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXJS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Société [A] TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentées par Maître Régis LEVETTI de la SELARL LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

ET :

S.A. ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
E.U.R.L. MISSION TP VRD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ensemble représentées par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, et par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.N.C. LOGISTIQUE BOLLENE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

S.A.S. AGENCE FRANC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
et
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ensemble représentées par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
ensemble représentées par Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A.S. O2P,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Philippe L’[U] de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Frédéric BASSOMPIERRE
Me Amandine COSTE
Me Véronique DEMICHELIS
Maître Régis LEVETTI de la SELARL LEVETTI
Me Philippe MATHURIN
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Me Laure VERILHAC
Me Izalde VINCENTI

[T] [K]

[T] [K]
EXPOSE

La société LOGISTIQUE BOLLENE, maître d’ouvrage, a entrepris, sur une parcelle de 700.917 m² située sur la [Adresse 11] la construction de 5 bâtiments affectés à la logistique constituant 4 lots et espaces communs.

L’ensemble immobilier était réalisé en 4 tranches.

Sont intervenus à l’opération de construction :
- la société AGENCE FRANC ARCHITECTURES BORDEAUX (maître d’oeuvre de conception et d’exécution) et par la suite L’AGENCE FRANC ARCHITECTURE INGENIERIE (assurées auprès de la MAF),
- la société MISSIONS TP VRD, intervenue en qualité de sous-traitante de la société AGENCE FRANC ARCHITECTURE INGENIERIE (assurée par la société ACTE IARD),pour les VRD LOT 2 et lotissement,
- le groupement momentané d’entreprise solidaire (GME) avec mandataire commun composé des Sociétés [A] TP, SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, BRAJA VESIGNE et EUROVIA en charge du lot n°1 “terrassement & VRD”,
- la société SFICA en tant que bureau d’étude structures fluide et électricité,
- la société ALTEOS, en tant que bureau d’étude Sprinkler,
- la société SOCOTEC, en tant que bureau de contrôle,
- la société ELYFEC, en tant que coordonnateur SPS,
- la société FONDASOL, en tant que BET géotechnique,
- la société ALPILLE TOPOGRAPHIE, en tant que géomètre,
- la société O2P, en tant qu’OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) assurée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES

Par exploits des 2 et 23 septembre 2025, la SAS [A] TRAVAUX PUBLICS et la SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (le Groupement ou le GME) ont saisi le Tribunal des activités économiques de PARIS d’une demande d’expertise et de provision au contradictoire de la société LOGISTIQUE BOLLENE.

Par exploit du 28 octobre 2025 la SNC LOGISTIQUE BOLLENE a appelé en cause la société ACTE IARD, la SA MMA IARD ET LA Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AGENCE FRANC ARCHITECTES BORDEAUX, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualité d’assureurs de la société AGENCE FRANC.

Le 7 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a joint les deux affaires. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 mars 2026.

Le tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carpentras.

Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés [A] TRAVAUX PUBLICS et SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (GME) sollicitent la condamnation de la société LOGISTIQUE BOLLENE à leur payer la somme provisionnelle de 110 618,67 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2024 et l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Le GME demande également la condamnation de la même à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent principalement que le groupement a rencontré des difficultés du fait des différents locateurs d’ouvrage à qui elles reprochent notamment le changement incessant des interlocuteurs de la Maîtrise d’oeuvre et de l’OPC, du manque d’efficacité dans la coordination des études d’exécution et le manque d’efficacité dans l’ordonnancement des tâches de travaux...

Reprenant ses dernières conclusions, la société LOGISTIQUE BOLLENE demande à titre principal de déclarer irrecevables les requérantes en leurs demandes; subsidiairement, elle dit n’y avoir lieu à référé et, encore plus subsidiairement, elle conclut au débouté des requérantes de leurs demandes.

En tout état de cause, elle conclut au rejet des conclusions de la compagnie ACTE IARD et de la société MISSION TP IARD, à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LOGISTIQUE BOLLENE soutient principalement que :
- la demande formulée au nom des sociétés BRAJA VESIGNE et EUROVIA LANGUEDOC ROUSILLON est irrecevable; le mandat donné à la société [A] TRAVAUX PUBLICS ne peut lui conférer le droit d’agir en justice au nom de chacun des membres du groupement;
- les conclusions de la compagnie ACTE IARD et de la société MISSIONS TP VRD sont irrecevables puisqu’un avocat d’Avignon ne peut postuler devant le tribunal judiciaire de Carpentras que s’il est maître de l’affaire ce qui n’est pas le cas,
- les demandes de mises hors de cause sont prématurées,
- la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.

La compagnie ACTE IARD et la société MISSIONS TP-VRD concluent en leur mise hors de cause; à titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation des requérantes à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société O2P conclut principalement à sa mise hors de cause; subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage.

Elle explique essentiellement que les demanderesse n’apportent aucun élément précis et circonstancié de nature à caractériser un manquement qui lui serait imputable dans le cadre de sa mission.

Les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD concluent principalement au débouté de toutes demandes à leur encontre et à leur mise hors de cause; subsidiairement, elles formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elles demandent que les frais d’expertise demeurent à la charge du demandeur à l’expertise et de condamner les requérantes aux entiers dépens.

Les sociétés AGENCE FRANC, AGENCE FRANC ARCHITECTES BORDEAUX et la Mutuelle des Architectes Français concluent principalement au débouté de toutes demandes à leur encontre et à leur mise hors de cause; subsidiairement, elles formulent les protestations et réserves d’usage.

Elles expliquent notamment que le litige porte sur le compte d’un marché auquel elles ne sont pas parties

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formulées au nom de la société BRAJA VESIGNE et de La société EUORVIA LANGUEDOC ROUSSILLON:

La société Logistique BOLLENE soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation à payer au groupement [A] TRAVAUX PUBLICS-BRAJA VESIGNE - EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON - SPIE BATIGNOLLES VALERIAN soutenue par les sociétés [A] TRAVAUX PUBLICS et SPIE BATIGNOLLES VALERIAN au motif que nul ne plaide par procureur et qu’une action judiciaire ne relève pas du mandataire commun mais de chacun des membres du groupement pris individuellement.

Or, les sociétés [A] TP et SPIE BATIGNOLLES VALERIAN communiquent le mandat d’ester en justice conféré par les sociétés BRAJA VESIGNE et EUROVIA.

La procédure est donc régulière et l’action est recevable.

Sur l’irrecevabilité des écritures des sociétés ACTE IARD et MISSIONS TP-VRD:

La société LOGISTIQUE BOLLENE sollicite le rejet des écritures déposés par le conseil de ces deux sociétés en ce que un avocat du barreau d’Avignon ne peut postuler devant une formation du tribunal judiciaire de Carpentras que s’il est maître de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un avocat inscrit au barreau de Paris étant dominus litis.

Force est de constater, en l’occurence, que les dispositions de l’article 5 du décret 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sont pas respectées ; toutefois, il est acquis que l’irrecevabilité ou la nullité des actes de procédures doit être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas, cette exception ayant été évoquée après les plaidoiries de la partie demanderesse.

Cette exception soulevée tardivement sera rejetée.

Sur les mises hors de cause de la société MISSIONS TP-VRD et son assureur, la société ACTE IARD, de la société OP2, de ses assureurs MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD, des sociétés AGENCE FRANC, AGENCE FRANC ARCHITECTES BORDEAUX et de leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français :

Il n’est pas contesté que l’ensemble des sociétés MISSIONS TP-VRD ,OP2 et AGENCE FRANC, AGENCE FRANC ARCHITECTES BORDEAUX sont intervenues dans l’opération à différents titres.

Au vu des reproches formulées par les demanderesses (allongement de la durée des travaux, refus d’ordres de services, contestation de la qualification de certaines tâches de travaux supplémentaires...), il est nécessaire que ces sociétés, dont le rôle dans la maîtrise d’oeuvre, la direction et le pilotage du chantier est avéré, demeurent en la cause étant effectivement souligné que la SNC LOGISTIQUE BOLLENE est profane en matière de construction et qu’elle a entièrement délégué l’acte de construire à des entreprises spécialisées.

La mise hors de cause des entreprises et de leur assureur est prématurée et ne sera pas prononcée.

Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserve ou d’établir avant tout procès la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le Groupement sollicite une mesure d’expertise au motif principal que le maître d’ouvrage a refusé le paiement de la rémunération complémentaire adressée le 29 novembre 2023; il reproche à ce dernier de ne pas avoir respecté les conditions prévues pour l’exécution du marché, notamment par l’allongement très important de la période de réalisation, passée de 11 à 33 mois.

La société LOGISTIQUE BOLLENE s’oppose à la mesure en l’absence de motif légitime et en soutenant principalement que le marché à forfait ne permettrait pas, en tout état de cause la prise en compte de travaux supplémentaires.

Or, comme le soutient justement le Groupement, plusieurs situations qu’il décrit dans ses écritures permettent de sortir du forfait; la multitude des événements ayant émaillé la réalisation du chantier permet sans aucun doute de s’interroger sur le maintien du forfait.

S’il appartient au juge du fond de statuer sur ce point une expertise technique préalable lui apportera l’éclairage nécessaire.

Contrairement à ce qu’avance le maître d’ouvrage, les difficultés sérieuses n’interdisent pas au juge des référés d’ordonner une expertise; ce serait ôter à cette mesure toute utilité puisque justement l’expertise in futurum a pour objectif de permettre au juge du fond de trancher celles-ci.

La complexité du dossier et les arguments étayés de part et d’autre qui paraissent parfaitement plausibles bien que contradictoires démontrent que les demandes futures des sociétés [A] TP et VALERIAN ne sont pas manifestement vouées à l’échec.

Le motif légitime existe et la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du groupement.

La demande de modification de la mission de l’expert formulée subsidiairement par le maître d’ouvrage n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures et ne sera dès lors pas examinée.

Sur la demande d’indemnité provisionnelle:

L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Comme cela a été observé ci-dessus, les arguments développés de part et d’autre paraissent tout à fait plausibles tout en étant contradictoires et les comptes entre les parties opérés par la SNC LOGISTIQUE BOLLENNE sont bien éloignés des réclamations deu Groupement.
La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et entrera en voie de rejet.

Sur les demandes accessoires :

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure chacune d’entre elles supportera ses dépens sans qu’il y ait lieu pour des motifs d’équité de faire droit aux demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l’action des sociétés [A] TRAVAUX PUBLICS et SPIE BATIGNOLLES VALERIAN,

Recevons les conclusions de la société Missions TP VRD et de son assureur ACTE IARD,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [Z] [S], Cabinet [H], [Adresse 12] [Localité 1], avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dresser l’état des modifications apportées au projet et aux travaux à réaliser et de leur évolution par rapport au projet et aux travaux ayant fait l’objet du marché ;
- Dire si, à son avis, ils étaient conformes aux prescriptions contractuelles,
- Dire si les travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation de l'objectif défini
par le marché ou hors marché,
- Recueillir les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et l'étendue des insuffisances du programme auxquelles le groupement a dû pallier,
- Dresser un état détaillé des retards éventuellement pris par rapport au calendrier de travaux,
- En rechercher les causes et origines en fournissant au tribunal, qui sera éventuellement saisi du fond de ce dossier, toutes les informations utiles et nécessaires à ce sujet ;
- Donner son avis sur les imputabilités et responsabilités respectives des parties dans les causes et origines de ces retards ;
- Donner au tribunal qui sera éventuellement saisi tous les éléments lui permettant d’évaluer les impacts sur le coût de réalisation des travaux liés aux modifications apportées et au retard pris dans l’avancement du chantier et de chiffrer les préjudices respectivement subis de ce fait par les parties, cette analyse étant limitée aux réclamations présentées par le Groupement ;
- fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties, en prenant notamment en compte les réclamations formulées par le groupement,
- tenter autant que faire se peut, de concilier les parties,

Disons que les sociétés [A] TRAVAUX PUBLICS et SPIE BATIGNOLLES VALERAIN devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 31 août 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Rejetons les demandes de mise hors de cause,

Déboutons la société [A] TRAVAUX PUBLICS et la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN de leur demande de provision,

Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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