TJ 62160, 22 juill. 2026, RG 26/02754
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 22 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02754 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UPA
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assistée de Madame CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [A] [I] représentant M. [N] [P] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [B]
de nationalité Marocaine
né le 20 Juin 1992 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 février 2025 par M. [N] [M], qui lui a été notifié le 05 février 2025 à 11h30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 juillet 2026 par M. [N] DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 19 juillet 2026 à 14h40.
Vu la requête de Monsieur [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 21 juillet 2026 à 22h05 ;
Par requête du 21 Juillet 2026 reçue au greffe à 08h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxence CLIQUENNOIS, avocat au Barreau de LILLE les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté par Maître [Z]. Vous avez expliqué, je n’ai rien à rajouter.
Me [G] [Z] entendu en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées. In limine litis, je soulève l’irrecevabilité de la requête et notamment l’incompétence du signataire de l’acte. Vous n’avez pas le tableau de permanence permettant de vérifier que le signataire était de permanence. En outre, Monsieur a été précédemment placé au CRA de [Localité 3] et vous n’avez pas d’élément en procédure sur ce précédent placement. Enfin, le registre produit doit être à jour. Or, en l’espèce, il n’est pas indiqué le recours au TA. Ce recours est suspensif et cette absence de mention sur le registre pourrait permettre à la préfecture de procédure à l’éloignement de Monsieur.
Sur la procédure, Monsieur fait l’objet d’une interpellation pour ivresse publique et ensuite il est basculé en retenue administrative. Or, dès le 18 juillet 2026 vers 20h00, on sait déjà qu’il va être placé en retenue administrative. Ses droits lui sont notifiés le lendemain à 09h00. Or, aucun contrôle n’est fait pour vérifier qu’il a dégrisé. Nous n’avons pas la possibilité de vérifier qu’il était en état de comprendre ses droits. Ses droits ne lui sont notifiés que 13h00 après l’interpellation sans justification d’une circonstance insurmontable.
En outre, Monsieur n’a pas bénéficié d’un interprète en présentiel. Or, on savait déjà la veille qu’il serait placé en retenue administrative et malgré tout il n’a pas été recherché un interprète.
Sur l’avis au parquet tardif, le procureur de la République n’est avisé que le 19 juillet 2026. Or, normalement, le parquet doit être prévenu immédiatement du placement. Cela cause nécessairement grief à Monsieur.
La retenue administrative n’a aucun fondement légal car j’estime que la décision préfectorale a été prise par une personne qui n’avait pas compétence pour la prendre. C’est une privation de liberté complètement arbitraire.
Sur le fond, la préfecture n’a pas avisé le tribunal administratif du placement en rétention administrative de Monsieur [B]. La préfecture n’a donc pas effectué toutes les diligences utiles.
Sur le recours, je tiens à indiquer que Monsieur vit avec une ressortissante française sur [Localité 4] et a une adresse stable. Il a également un contrat de travail et des fiches de paie établis à la même adresse.
La préfecture pouvait assigner Monsieur à résidence. Monsieur ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. Il ne représente aucune menace à l’ordre public. Monsieur n’a jamais indiqué se soustraire à la mesure d’éloignement. Il attend juste la décision du tribunal administratif. Il n’est pas justifié du placement en rétention administrative. C’est une décision disproportionnée et il existe une erreur d’appréciation de la situation administrative.
Je vous demande également de condamner l’administration à payer la somme de 1200 euros.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5].
Je vous demande de rejeter les moyens d’irrecevabilité concernant la compétence du signataire. Les délégations de signature ont bien été envoyées.
Sur les pièces justificatives utiles, elles ont toutes été transmises.
Sur la question du registre, la copie transmise à la copie actualisée. La mention du recours ne figure pas sur le registre car il a été fait antérieurement au nouveau placement en rétention.
Sur les moyens d’irrégularité, vous le verrez en procédure, il n’y a pas d’avis parquet fait dans les délais. Je n’ai pas d’élément sur des circonstances insurmontables. Il n’est pas démontré de grief.
Sur l’interprétariat par téléphone, Monsieur a pu exercer certains droits.
Je vous demande donc de rejeter les moyens soulevés.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
M. [K] [B] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de compétence de l’autorité ayant pris l’arrêté de placement en rétention administrative, de l’absence de communication de toute pièce utile au dossier, de l’avis à parquet tardif et de l’absence d’actualisation de son registre.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris par M. [Y] [X] et, contrairement aux dires de l’intéressé, ce dernier dispose d’une délégation de signature générale en application de l’arrêté 2025-10-232. L’autorité administrative fonde son arrêté de placement en rétention administrative sur le maintien de M. [K] [B] sur le sol national malgré l’absence de délai de départ volontaire. Or, M. [K] [B] renseigne lors de son audition administrative avoir intenté un recours contre l’OQTF litigieuse, recours dont il justifie. Pour autant, l’administration s’abstient de mentionner ce recours dans son arrêté et ne communique aucun élément à ce propos alors même qu’il apparaît des pièces versées par l’intéressé que l’autorité préfectorale a connaissance de ce recours. Ainsi, le Préfet du Nord du Pas-de-[Localité 2] ne se conforme pas aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA puisqu’il ne communique pas toutes les pièces utiles au soutien de sa demande et prive ainsi le juge de ces éléments lui permettant d'apprécier la nature de ce recours, son incidence éventuelle sur la mesure d'éloignement ainsi que son état d'avancement.
En conséquence, la requête est irrecevable.
Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. [K] [B].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02758
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. [N] DU PAS-DE-[Localité 2]
DISONS N’Y AVOIR LIEU A EXAMEN du recours en annulation de Monsieur [K] [B]
ORDONNONS que Monsieur [K] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 7] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 7] ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h57
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [C]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02754 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UPA
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h00
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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