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TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 24/00329


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Date
03/07/2026
Numéro
24/00329
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61206884f14adac9f0c21d

Texte de la décision

3,071 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le trois Juillet deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00329 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OF
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : S.A. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 août 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont été victime M. [O] [I] le 19 février 2024.
A l’audience du 13 mai 2026, la SA [1] s’est désistée de l’instance, et la CPAM a accepté ce désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté le désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de la SA [1], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la SA [1].

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE le désistement d'instance de la SA [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que la SA [1] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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