TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 25/00412
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trois Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MKT
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A. [1] D’EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON (non comparant à l’audience)
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, la société [2] (ci-après la société [3]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir prononcer à son égard l’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [P] [O] [L] le 7 mars 2025.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 7 mai 2026, la société [3] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
A l’audience du 13 mai 2026, la société [3], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La CPAM a quant à elle accepté le désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté le désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de la société [3], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la société [3].
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d'instance ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société d’[Adresse 5] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la société [2] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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