Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 25/00488


Vérifier : TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 25/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00488
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61209e84f14adac9f0c389

Texte de la décision

3,072 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale

JUGEMENT

rendu le trois Juillet deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OBH
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [D] [U]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDERESSE

Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale de renouveler la complémentaire santé solidaire dont elle bénéficiait.

A l’audience du 13 mai 2026, Mme [U] s’est désistée de l’instance.

La CPAM a quant à elle accepté le désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précitées étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [U], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [U].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [D] [U] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que Mme [D] [U] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.