TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trois Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJ4
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[R] [V]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [X] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 janvier 2026, Mme [R] [V] a formé opposition à une contrainte signifiée le 13 janvier 2026 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour le mois d’août 2025, pour un montant total de 1 543 euros, au motif que suite à des difficultés personnelles, elle avait laissé de côté sa comptabilité, et qu’elle était en cours de régularisation de sa situation comptable.
A l'audience du 13 mai 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de dire le recours de Mme [V] irrecevable pour forclusion, celle-ci ayant formé opposition à la contrainte plus de 15 jours après sa signification.
Mme [V] indique qu’elle a été inattentive et qu’elle a peut-être dépassé le délai imparti pour fomer son opposition à contrainte. Elle précise également qu’elle ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut faire opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire, spécialement compétent en matière de sécurité sociale, de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la notification de la contrainte, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, l’acte de signification mentionne la voie de recours ouverte, et le délai de recours, de sorte qu’aucune irrégularité n’a empêché le délai de courir.
Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte a été signifiée à Mme [V] le 13 janvier 2026. Cette dernière disposait ainsi d’un délai jusqu’au 28 janvier 2026 pour former valablement opposition à ladite contrainte. Or, l’opposition a été formée par courrier expédié le 31 janvier 2026.
Dans ces conditions, l’opposition est irrecevable.
Il sera rappelé que, selon l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition régulièrement formée devant le tribunal judiciaire, tous les effets d’un jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte au sein de la présente décision.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], qui succombe en ses demandes, sera ainsi condamnée au paiement des dépens d’instance, y compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée le 31 janvier 2026 par Mme [R] [V] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [R] [V] au paiement des dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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