TJ 62160, 17 juill. 2026, RG 25/00173
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJE
Jugement du 17 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : [A] [U]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [A] [U]
née le 11 Octobre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 29 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2024, Mme [A] [U] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 28 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Mme [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 janvier 2025, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, aux fins de voir déclarer son recours recevable, de contester le refus d'attribution de l'AAH, de solliciter la désignation, avant-dire droit, d'un médecin expert, et de voir condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une mesure de consultation et a commis le Dr [I] pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 12 janvier 2026, dans lequel il retient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décision du 23 avril 2026, la CDAPH a octroyé l’AAH à Mme [U] pour la période du 1er août 2024 au 30 juin 2028.
A l’audience du 29 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Mme [U] a indiqué qu’elle se désistait de sa demande dans la mesure où la MDPH lui avait octroyé l’AAH après le dépôt du rapport d’expertise, et a demandé la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH a accepté le désistement d’instance, a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et s’est opposée à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la demande de la requérante n’avait pas pu être instruite en raison de l’arrêt de travail de son médecin, et qu’elle a pu revoir sa position après le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [U], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens d’instance
Les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précisent que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, la MDPH ayant conclu en ce sens. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Si la MDPH soutient que le recours administratif préalable obligatoire de Mme [U] du 24 janvier 2025 n’a pas pu être instruit en temps utile en raison de l’absence de son médecin, et que l’octroi de l’AAH par décision du 23 avril 2026 fait suite à cette instruction, et non au dépôt du rapport du médecin consultant, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de réponse de la CDAPH audit recours dans les délais prescrits, Mme [U] n’a eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction afin de faire valoir la défense de ses intérêts.
En conséquence, la MDPH sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [A] [U] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE la MDPH à payer à Mme [A] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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