TJ 44184, 16 juill. 2026, RG 24/00523
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DU 16 Juillet 2026
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FI7Z
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
S.A.R.L. BUR’AUTO
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Laurence JALLU ([Localité 2])
Me Sébastien GUERRIER
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le 18 Novembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurence JALLU de la SARL LAURENCE JALLU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BUR’AUTO
dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 888.875.531.00012 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DÉBATS : À l’audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 juin 2026 puis au 16 juillet 2026.
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EXPOSÉ DES FAITS
Suivant facture n°F000346 du 21 juin 2021, Monsieur [A] [D] a acquis auprès de la SARL BUR’AUTO, un véhicule automobile de la marque MERCEDES BENZ modèle ML 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 15.750 euros TTC.
Monsieur [D] s’est plaint de bruits anormaux provenant du moteur du véhicule et de dysfonctionnements d’éclairage.
Une expertise amiable a été organisée par le cabinet du groupe IDEA GRAND OUEST. La SARL BUR’AUTO n’a pas assisté aux opérations d’expertises réalisées le 21 décembre 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [D] et a désigné Monsieur [E] aux fins procéder aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 Monsieur [A] [D] a donné assignation à la SARL BUR’AUTO d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente pour vices cachés portant sur le véhicule susmentionné.
La SARL BUR’AUTO a constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 19 mai 2025 et fixé l’audience de plaidoiries au 11 décembre 2025.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 mai 2025, Monsieur [D] a demandé au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre la SARL BUR’AUTO et Monsieur [D] concernant le véhicule Mercedes Benz ML 63 AMG immatriculé [Immatriculation 1] et ce, au titre de la garantie des vices cachés ;
Dès lors, CONDAMNER la SARL BUR’AUTO à :
Restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 15.750 euros,La reprise du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [D],Verser à Monsieur [D] une somme de 750 euros en remboursement des frais de transports occasionnés pour les différentes mesures d’expertise ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL BUR’AUTO à verser à Monsieur [D] une somme de 15.750 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance de la SARL BUR’AUTO dans le cadre de la réparation du véhicule ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL BUR’AUTO à verser à Monsieur [D] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande principale fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [D], se référant aux conclusions expertales, indique le véhicule est immobilisé du fait du défaut affectant le moteur et que la gravité du vice rend le véhicule impropre à sa destination. Il précise avoir constaté des bruits anormaux en provenance du moteur très rapidement après l’acquisition du véhicule, ce qui faisait présumer la préexistence du défaut à la vente. Reprenant les conclusions de l’expertise judiciaire, il précise que seule une utilisation prolongée du véhicule pouvait lui permettre, en tant qu’acquéreur profane de prendre connaissance du dysfonctionnement. Il en déduit qu’il ne pouvait avoir connaissance du défaut au moment de la vente.
Il sollicite sur le fondement de l’article 1645 du code civil, le remboursement des frais de transports du véhicule, rappelant que le vendeur est un professionnel et doit, en conséquence, à l’acheteur, outre la restitution du prix, le remboursement des frais inhérents à la résolution de la vente.
Il sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, une indemnisation au titre de la responsabilité du vendeur, estimant que ce dernier a manqué son obligation de résultat dans le cadre des réparations qu’il a réalisé sur le véhicule. Il explique à ce titre que le vendeur, à qui le véhicule à été remis afin de remédier au dysfonctionnement, a fait procéder au changement de la chaîne de distribution par un sous-traitant, mais n’a pas réparé les déphaseurs d’arbre à cames dont la défaillance est à l’origine des dysfonctionnements. Il indique que le montant total des réparations est chiffré à la somme de 8.545,53 euros. Il précise qu’au regard de cette somme, ainsi que du montant des autres réparations et frais annexes liés à l’immobilisation du véhicule, le montant total des réparations dépasse le prix du véhicule. Il estime ainsi fondé à solliciter une indemnisation à hauteur du prix d’acquisition du véhicule.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025, la SARL BUR’AUTO demande au tribunal de :
Sur l’action rédhibitoire relative à la garantie des vices cachés,
Débouter Monsieur [A] [D] de l’ensemble de ses prétentions émise au titre de la garantie des vices cachés,
Sur l’obligation de résultat du garagiste,
Limiter la somme de devoir à titre de réparation par la SARL BUR’AUTO à 8.545,53 euros,Débouter Monsieur [A] [D] de ses plus amples prétentions dirigées à l’encontre de la SARL BUR’AUTO, Rapporter à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [A] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.
S’opposant à la demande de résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, la SARL BUR’AUTO reconnaît l’antériorité des défauts affectant le véhicule mais conteste le fait que leur gravité rendrait la chose impropre à sa destination ou en diminuerait fortement le prix. Il précise que, dans le cadre des deux expertises, le véhicule a pu démarrer grâce à une batterie de substitution. Il en déduit que le véhicule est roulant et que ce dernier ne peut donc être considéré comme impropre à sa destination. Il précise que le bruit anormal dont fait état l’acquéreur, n’est apparu qu’une seule fois au démarrage lors de l’expertise judiciaire et que celui-ci est sans impact sur l’utilisation du véhicule. Il en déduit que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve d’un vice caché et doit être débouté de ses demandes.
S’agissant de la demande fondée subsidiairement sur les dispositions de l’article 1241 du code civil, la SARL BUR’AUTO ne s’oppose pas au coût de la réfection du véhicule évaluée à la somme de 8.545,53 euros. Elle s’oppose néanmoins au montant de la demande équivalente au prix d’acquisition du véhicule, estimant que les sommes réclamées au surplus ne sont pas justifiées.
À l’issue de l’audience de plaidoiries, les parties ont été avisées que le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, prorogé au 18 juin 2026 puis au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente sur le fondement du vice caché
L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1642 du code civil dit que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Il ressort de ces dispositions que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuer tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché car le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il est donc justifié de l'existence d'un vice caché dont le vendeur doit garantie, quand bien même il n'aurait pas connu le vice, en application des dispositions de l’article 1643 du code civil.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 26 janvier 2022 que « le véhicule souffre d’une avarie sur la distribution, qui manifestement était présente au moment de la transaction d’achat, et qui malgré l’intervention du garage vendeur est toujours présente ». L’expert déclare que « la responsabilité des Ets BUR’AUTO nous semble être engagée à double titre. Le premier pour avoir vendu un véhicule affecté d’une avarie importante moteur, engageant ainsi la garantie légale des vices de conformité et le second pour ne pas avoir su éradiquer l’avarie lors de leur intervention, engagent ainsi leur obligation de résultat ».
Les conclusions de cet expert son corroborées par les conclusions du rapport de l’expert judiciaire du 2 juin 2023, aux termes desquelles il est indiqué que « le véhicule est affecté de nombreuses anomalies relevées dans les différents calculateurs » et que ces dernières sont « la conséquence d’usure dans le temps et d’un manque de préparation à la vente par le vendeur ». Il ajoute que « tous ces anomalies étaient présentes à la vente » et que « le problème de bruit moteur au démarrage correspond à une défaillance des déphaseurs d’arbre à cames notées sur le diagnostic ».
L’expert judiciaire indique que les défauts affectant le véhicule ont entraîné son immobilisation. S’agissant de l’évaluation du préjudice, il chiffre le montant des réparations du désordres affectant le moteur à la somme de 8.545,53 euros, auquel il ajoute la somme de 750 euros correspondant aux frais des trois transports effectués dans le cadre des expertises amiables et judiciaire. Il précise que son chiffrage ne prend pas en compte les autres frais inhérents à l’immobilisation du véhicule, ainsi que les autres défauts affectant le véhicule et déclare que « la totalité des réparations à prévoir dépassera très largement le prix d’achat du véhicule ».
Dès lors, compte tenu de l’apparition des désordres très peu de temps après la prise de possession du véhicule, ainsi que des conclusions des deux experts, il est démontré que le véhicule est affecté d’un vice grave, qui existait au moment de la vente.
Ainsi, au regard de la gravité du vice affectant ayant conduit à l’immobilisation du véhicule et du coûts des réparations s’élevant à plus de la moitié du prix d’acquisition, sans même tenir compte des frais de réparations des autres désordres, M. [D] est fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente intervenue selon facture n°F000346 du 21 juin 2021. Les parties devront être remises en leur état antérieur, à savoir restitution du prix de vente par la SARL BUR’AUTO et restitution du véhicule par M. [D].
La SARL BUR’AUTO sera condamnée à restituer à M. [D] la somme de 15.750 euros.
La SARL BUR’AUTO devra reprendre le véhicule à ses frais.
Sur l'indemnisation des préjudices résultant du vice
L'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur doit être réparée par le vendeur professionnel, sur lequel repose une présomption de connaissance du vice, l'article 1645 du code civil disposant : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur », sous réserve que l'acheteur établisse le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le vice.
Le vendeur professionnel est tenu de connaitre les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, le demandeur n’apporte aucune précision sur les transports réalisés dans les cadres des expertises et sur leur coût estimatif.
Il n’est pas établi de préjudice distinct justifiant de l’octroi de dommages et intérêts, étant précisé que les coûts afférents à l’expertise judicaire sont compris dans les dépens et que le coût de l’expertise non judiciaire est compris dans la condamnation aux frais irrépétibles.
Dès lors, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL BUR’AUTO succombant à l’instance sera condamnée à supporter les dépens, lesquels comprennent ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer 3.000 euros à M. [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue selon facture n°F000346 du 21 juin 2021 entre Monsieur [A] [D] et la SARL BUR’AUTO, concernant le véhicule de la marque MERCEDES BENZ modèle ML 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL BUR’AUTO à restituer à Monsieur [Q] [B] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 15.750 euros TTC ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à restituer le véhicule à la SARL BUR’AUTO, à charge pour celle-ci de reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [A] [D] après restitution du prix de cession ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [D] de sa demande indemnitaire d’un montant de 750 euros au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices subis ;
CONDAMNE la SARL BUR’AUTO à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BUR’AUTO à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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