TJ 68066, 8 juin 2026, RG 26/00348
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 26/00348 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTJ5
ORDONNANCE
* Copies délivrées à
Me CORNUT
le ..................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [T]
RCS de [Localité 3] n° 429 120 900, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
- DEMANDERESSE -
À l’encontre de :
S.C.I. MATJIK
RCS de [Localité 1] n° 878 705 391, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
- DÉFENDERESSE -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Bertrand GAUTIER, Président de la Conférence du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière, Greffier
Exposé du litige et de la procédure :
Suivant acte enregistré au greffe le 14 octobre 2025, la SARL [T] a déposé au greffe électronique une assignation de la SCI Matjik devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de 55 764 € TTC au titre du solde des travaux
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts
- 5000 € au titre de l’article 700
- les frais et dépens
Il résulte des actes figurant au RPVA que l’assignation n’a pas été délivrée à la défenderesse ; en tout cas, si une signification de l’assignation a eu lieu, aucun acte en justifiant n’a été déposé électroniquement.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 3 mars 2026 et la mise en état immédiatement clôturée avec un délibéré fixé au 8 juin 2026.
Malgré rappel du greffe en date du 1er juin 2026, aucune assignation signifiée ni pièces justificatives n’ont été déposées.
Dès lors, il convient de constater que le Tribunal n’est pas saisi.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal constate qu’il n’est pas régulièrement saisi d’une demande de la SARL [T].
CONSTATONS que le Tribunal n’est pas saisi ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie demanderesse de solliciter à nouveau une nouvelle date selon la procédure de prise de date prévue à l’article 751 du Code de Procédure Civile ;
Fait à [Localité 1], le 08 Juin 2026
Le Greffier, Le Président,
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