TJ 68066, 15 juin 2026, RG 24/00851
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Texte de la décision
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCZA
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCZA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
* Copies délivrées à
Me WURTH
Me [U]
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S.U. ACTIV MULHOUSE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE FITNESS P ARK prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 mars 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCZA
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir trébuché sur une palette en bois le 18 février 2022 vers 20h30 sur le parking d'une salle de sport à l'enseigne FITNESS PARK exploitée par la S.A.S. ACTIV MULHOUSE et que cette chute lui a occasionné des blessures, Madame [G] [J] a fait assigner la S.A.S. ACTIV MULHOUSE devant le Tribunal judiciaire de COLMAR par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Madame [G] [J] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'organisation d'une expertise judiciaire et la condamnation de la S.A.S. ACTIV MULHOUSE à lui payer une provision de 4 000 euros outre une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [J] invoque à titre principal les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1242 du Code civil.
Elle expose en substance que la présence de la palette en bois sur le parking et de sa chute résulte suffisamment du témoignage de Madame [B].
La demanderesse précise que les palettes de bois étaient entreposées au niveau du passage - non éclairé - laissé aux clients de la salle de sport pour accéder au parking, ce sans signalétique, caractérisant ainsi leur position anormale.
Elle ajoute que la S.A.S. ACTIV MULHOUSE était la gardienne de ces palettes, par présomption en sa qualité de propriétaire qui se déduit de leur localisation (à côté des poubelles réservées à la société, sur le parking privé lui appartenant) ou bien compte tenu de la responsabilité de l'accessibilité de ses locaux et des objets qui y sont placés lui incombant.
Elle souligne que la défenderesse a bien conscience de sa responsabilité dans l'accident puisqu'elle a par la suite débarrassé les lieux des palettes en bois litigieuses, désormais entreposées sur un terrain voisin, et y a installé un éclairage.
En réponse aux moyens adverses, Madame [G] [J] avance que les jurisprudences citées ne sont pas pertinentes au regard de la présente espèce. Elle réplique par ailleurs que si Madame [B] n'a pas été témoin direct de sa chute, elle a néanmoins recueilli ses premières déclarations et confirme l'absence d'éclairage à cet endroit. Et s'agissant de la position de la palette, il convient selon la demanderesse de se référer à sa déclaration à la compagnie d'assurance, dans laquelle elle explique être passée " à côté de la poubelle derrière laquelle se trouvait une palette au sol ". Il est bien évident, écrit-elle, vu la configuration des lieux, que la palette n'était pas derrière le conteneur mais devant. Sur la garde de la chose, la demanderesse répond que les photographies produites font apparaître la présence d'une sorte d'enclos constitué par des palettes disposées verticalement devant la vitrine de la salle de sport, à côté d'un conteneur à ordures.
Elle conteste enfin toute faute de sa part de nature à exonérer la S.A.S. ACTIV MULHOUSE de sa responsabilité en soulignant s'être contentée d'emprunter le parking après être sortie de la salle de fitness pour regagner son véhicule.
Subsidiairement, Madame [G] [J] fonde sa demande sur l'article 1240 du Code civil, en raison des fautes commises par la S.A.S. ACTIV MULHOUSE constitutives d'un manquement à son obligation générale de sécurité.
Madame [G] [J] indique avoir subi une fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius du poignet droit ayant nécessité deux interventions chirurgicales, depuis lesquelles elle souffre d'algodystrophie. Elle ajoute que sa situation l'a placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois et qu'elle n'a toujours pas repris une activité professionnelle normale.
Elle estime que l'organisation d'une expertise médicale permettra de déterminer l'étendue de son préjudice, non consolidé, et de le chiffrer. Elle précise que la provision sollicitée est à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi dont les souffrances endurées et la perte de salaire mais également permettra la prise en charge des frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 octobre 2025, la S.A.S. ACTIV MULHOUSE sollicite le débouté de Madame [G] [J] de ses prétentions ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître [Z] [U] dans les conditions de l'article 699 du code précité.
La S.A.S. ACTIV MULHOUSE fait valoir que les conditions prévues par l'article 1242 du Code civil, telles qu'interprétées par la jurisprudence, ne sont pas réunies.
Elle soutient d'abord que les circonstances comme la cause de l'accident de Madame [G] [J] sont indéterminées, partant que le rôle actif de la chose n'est pas démontré. A cet égard, elle souligne les incohérences entre les écritures de la demanderesse mentionnant plusieurs palettes de bois et la déclaration de sinistre dans laquelle était évoquée une seule palette au sol située derrière la poubelle. Elle ajoute qu'il était impossible pour Madame [G] [J] de trébucher sur une palette en bois posée " derrière " le conteneur alors qu'elle est passée " devant " ce même conteneur. La défenderesse interroge le fait que la demanderesse ne se soit pas adressée à l'accueil de la salle de sport immédiatement après la chute. Elle fait encore observer que le témoin, dont l'attestation n'est pas conforme à l'article 202 du Code de procédure civile, ne fait à aucun moment état de la présence d'une palette au sol, se bornant à rapporter les explications de Madame [G] [J] après sa chute. Elle indique en outre que la planche photographique produite en demande fait apparaitre une palissade en bois qui ne correspond nullement à une palette.
La S.A.S. ACTIV MULHOUSE précise par ailleurs que la zone prétendue de la chute est destinée à recevoir deux conteneurs à quatre roues et que les voitures se garent le long de la façade de la salle de fitness de telle sorte qu'il n'existe pas de passage pour les piétons. Elle conteste toute modification de l'éclairage du parking après l'incident qu'elle estimait suffisant selon les travaux commandés et considère qu'une luminosité à l'extérieur était apportée par la salle de sport en activité au moment des faits. Elle explique avoir, en 2023, déplacé les poubelles dans le cadre de la rénovation du site et non en réponse à un risque lié à leur localisation initiale.
En outre, la S.A.S. ACTIV MULHOUSE conteste la propriété de la palette éventuellement présente sur les lieux puisqu'elle n'en fait pas usage dans le cadre de son activité professionnelle et en déduit qu'elle n'aurait pu être déposée que par un tiers. Elle estime que la chose, constituait un déchet, soit une res nullius ou res derelictae, excluant qu'il fût sous sa garde.
La défenderesse conclut que les moyens invoqués par Madame [G] [J] ont pour unique but de masquer sa propre responsabilité dans la chute, celle-ci ayant choisi de passer entre les voitures et les poubelles plutôt que d'emprunter le passage prévu à cet effet.
Ces mêmes circonstances justifient selon la S.A.S. ACTIV MULHOUSE le rejet des prétentions de Madame [G] [J] sur le terrain de la responsabilité pour faute.
La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026 et le jugement mis en délibéré au 15 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la responsabilité de la S.A.S. ACTIV MULHOUSE
- Sur la responsabilité du fait des choses
Attendu que l'article 1242 du Code civil dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ;
Qu'en application de ce texte, il revient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, et, s'agissant d'une chose inerte, d'établir l'anormalité de sa position ou de son état ;
Que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, étant précisé qu'une présomption simple de garde pèse sur le propriétaire de la chose ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le 18 février 2022, Madame [G] [J] a présenté des blessures constatées médicalement par les Hôpitaux civils de [Localité 1], auprès desquels elle a déclaré s'être " pris les pieds dans une palette au sol";
Attendu que pour établir les circonstances qui ont conduit à sa chute, Madame [G] [J] verse aux débats un courrier du 10 juin 2022 rédigé par Madame [D] [B] qui certes ne contient pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile mais est accompagné de la copie de sa carte d'identité, de sorte qu'il convient de l'examiner et d'en évaluer le caractère probant ; qu'aux termes de son attestation, Madame [D] [B] relate les faits suivants : " En sortant de la salle de sport, [Madame [G] [J]] s'est dirigée vers sa voiture qui était garé sur le parking de l'établissement, se situant sur la droite de l'entrée de la salle. Je me suis moi-même dirigé vers mon vélo qui se situait devant la salle de sport au garage prévu pour celui-ci. J'ai entendu ma collègue m'appeler pour me demander de venir, lorsque je suis arrivé, celle-ci était tombé parterre ; elle s'était déjà relevé et m'a expliqué qu'elle a trébuché à travers une palette qui se trouvait au sol et qu'elle s'était tordu le poignet. Je tiens à préciser qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait aucun éclairage pour permettre d'y voir clair à cet endroit " (sic) ;
Qu'il apparaît ainsi que Madame [D] [B] n'est arrivée sur les lieux qu'après la chute de Madame [G] [J] et n'a pas constaté elle-même la présence d'une ou plusieurs palettes au moment où elle a rejoint la victime ; qu'aucun autre témoignage n'est produit, bien que la salle de sport fût encore en activité à l'heure de la chute de la plaignante ;
Que si la demanderesse produit des photographies des lieux extraites d'un moteur de recherche montant la présence d'une sorte d'enclos en bois sur le côté de la salle de sport, il convient de relever, d'une part, que ces captures d'écran ne sont pas datées et, d'autre part, qu'à supposer qu'elles soient contemporaines de la date des faits, elles ne mettent nullement en évidence la présence d'une ou de plusieurs palettes jonchant le sol " au beau milieu du parking " comme l'affirme Madame [G] [J] ; qu'à l'inverse, l'enclos en bois constitué de palettes disposées à la verticale est directement situé contre le côté de la salle de sport entre deux containeurs à ordures, de sorte que sa présence sur un espace destiné à recevoir les déchets et ne gênant pas le passage ne peut être considérée comme anormale ;
Attendu que par suite, l'implication de la palette en cause dans le dommage n'est pas établie ;
Attendu, au surplus, qu'il est constant que les choses sans maître - res nullius - n'étant appropriées ni détenues par personne, ne sont sous la garde de quiconque; qu'à cet égard, la S.A.S. ACTIV MULHOUSE explique qu'elle n'utilise pas de palettes pour son activité et interdit aux clients ou tiers de déposer des déchets par l'apposition d'un panneau ; qu'en l'absence d'éléments de nature à attribuer la propriété de la chose à la S.A.S. ACTIV MULHOUSE, il en résulte que si une palette a été abandonnée sur le parking de la salle de fitness, elle s'analyse comme une chose sans maître ou abandonnée, de sorte que Madame [G] [J] n'est pas fondée à soutenir qu'elle était sous la garde de la défenderesse ;
Attendu que les conditions d'application de l'article 1242 du Code civil ne sont pas réunies ;
- Sur la responsabilité pour faute
Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ;
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCZA
Attendu que les circonstances exactes de la chute n'étant pas établies en ce qu'il n'est pas démontré (cf. supra) que des palettes en bois sont en cause et l'instrument du dommage, Madame [G] [J] ne saurait reprocher à la S.A.S. ACTIV MULHOUSE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher ladite chute ; que la faute alléguée à l'égard de la défenderesse n'est donc pas caractérisée;
Attendu que les deux moyens invoqués par Madame [G] [J] étant écartés, il conviendra de la débouter de ses demandes d'expertise et de provision ;
II- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame [G] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître [Z] [U] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Attendu qu'en l'espèce, au regard de l'équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
III- Sur l'exécution provisoire
Attendu que le présent jugement ne comportant aucune disposition exécutable, l'exécution provisoire de droit sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d'expertise judiciaire;
➢ DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de provision ;
➢ DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles;
➢ CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ;
➢ DIT que Maître [Z] [U] pourra recouvrer directement contre Madame [G] [J] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
➢ ECARTE l'exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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