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TJ 68066, 17 juin 2026, RG 22/00290


Vérifier : TJ 68066, 17 juin 2026, RG 22/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
22/00290
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61234384f14adac9f0dbf6

Texte de la décision

15,584 caractères

N° RG 22/00290 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EOSY

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 22/00290 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EOSY

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

* Copies délivrées à

Me BROGLIN

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me GSELL

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDEUR –

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15

À l’encontre de :

– DÉFENDEURS –

Madame [G] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Estimant que les travaux effectués dans l'appartement situé au-dessus du sien à compter du printemps 2018 ont constitué un trouble anormal de voisinage, Monsieur [P] [R], partie demanderesse, a fait assigner le 28 février 2022 Madame [G] [B] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z], parties défenderesses puis a fait conclure aux prétentions suivantes en leur dernier état et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 582,23€uros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec indexation annuelle sur l'indice du coût de la construction en prenant comme point de départ l'indice en vigueur au 15 juin 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 1407,50€uros au titre du remboursement des frais de déplacement, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 3000€uros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de rémunération, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 4000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens, y compris les frais d'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

En défense, Madame [G] [B] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] contestent avoir causé un trouble anormal de voisinage lors des travaux mais estiment que la partie demanderesse a d'ores et déjà été indemnisée de son préjudice, les postes invoqués étant dès lors considérés comme injustifiés. Ils font conclure au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [P] [R] au paiement d'une somme de 4000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Antérieurement à cette instance, sur la saisine du demandeur ainsi que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné, une ordonnance de référé (RG 20/00041) a été rendue à [Localité 1] le 14 août 2020 organisant la mesure d'expertise des désordres a été confiée à Monsieur [U] [N] avec une consignation de 2500€uros à la charge du seul Monsieur [P] [R]. L'expert a rendu son rapport le 15 juin 2021.

Après ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, la cause a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mars suivant à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les principes issus des articles 537 et 651 (principes qui seront repris à l'article 1253 dans sa version instaurée le 17/04/2024) une responsabilité de plein droit est encourue notamment par le propriétaire d'un fonds, s'il cause à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il résulte des déclarations des parties et des pièces produites dont des inscriptions foncières que les parties défenderesses sont propriétaires d'un logement situé au-dessus de celui appartenant à la partie demanderesse et y ont fait réaliser des travaux d'aménagement qui ont impliqué la démolition de dalles au sol et de conduits de fumée. Dans son rapport du 15 juin 2021, l'expert judiciaire conclut de façon générale que les désordres occasionnés à l'appartement du demandeur résultent des travaux effectués dans l'appartement supérieur. Plus précisément, l'expert relève qu'en cours de chantier en avril 2019, la pression d'une personne sur le plancher fragilisé par la suppression de la chape qui le recouvrait a causé sa rupture, provoquant l'effondrement d'une partie du plafond de la salle de bain du demandeur. Il note qu'auparavant, en janvier 2019, des dégradations du plafond de cette même salle de bain avaient déjà été occasionnées par l'intervention des parties défenderesses sur des conduites sanitaires.

A ce stade des constats, ces faits inévitablement dommageables, avec même une exposition des occupants de l'appartement du demandeur, situé en dessous du chantier, à des risques de dommages corporels, correspondent à un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le chantier ici impliqué a été réalisé sur l'initiative des deux défendeurs dans un appartement dont ils sont propriétaires en communauté. Ils sont co-responsables et tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices causés.

La partie demanderesse sollicite l'indemnisation de quatre chefs de préjudices qui résultent selon elle du trouble anormal de voisinage : les travaux de réfection à effectuer dans son appartement, les frais de déplacement, la perte de rémunération et le préjudice de jouissance.

Sur les frais de travaux de réfection, il apparaît qu'une indemnité a été versée par l'assureur des défendeurs au titre des travaux de remise en état de la salle de bain ainsi que des frais de nettoyage de l'appartement et, partant, il est sollicité le seul coût du traitement de fissures. L'expert constate en effet ces fissures dans deux des chambres de l'appartement. S'il relève que ce point ne figurait pas dans les déclarations initiales de sinistre et explique ne pas pouvoir les dater avec précision, l'expert implique les vibrations occasionnées par les démolitions, en particulier par la destruction du béton au moyen d'un marteau piqueur dans la survenance de ces fissures. Les parties défenderesses, qui prétendent que celles-ci préexistaient aux travaux, ne procèdent à cet égard que par voie de simples affirmations. Or, au regard du parfait état d'entretien de l'appartement qui peut se déduire de l'absence d'autres fissures éparses, il apparaît que celles litigieuses sont un effet des bouleversements provoqués par le chantier et qu'au-delà du seul événement du mois d'avril 2019 reconnu par les défendeurs, ces faits s'inscrivent dans le contexte du trouble anormal de voisinage occasionné par le chantier. Le devis de l'entreprise DICK DECORS ayant été retenu par l'expert, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 582,23€uros. La nature de ces travaux correctifs et leur ampleur limitée n'appellent pas application d'une indexation.

Sur les frais de déplacement, la partie demanderesse indique qu'elle travaille et réside habituellement aux Pays-Bas et verse aux débats divers détails de réservations, factures et confirmations de paiement faisant état des voyages en avion suivants :
- Un voyage aller-retour [Localité 3] du 23 au 28 août 2018 pour un prix de 86,76€uros (réservé le 12 mai 2018) ;
- Un voyage aller-retour [Localité 3] du 13 et 17 septembre 2018 pour un prix de 54,37€uros (réservé le 12 mai 2018) ;
- Un voyage [Localité 3] du 14 octobre 2018 pour un prix de 54,09€uros (réservé le 5 octobre 2018) ;
- Un voyage [Localité 4] du 9 au 14 novembre 2018 pour un prix de 77,63€uros (réservé le 2 novembre 2018) ;
- Un voyage [Localité 4] du 8 décembre 2018 pour un prix de 54,48€uros (réservé le 13 novembre 2018) ;
- Un voyage aller-retour [Localité 4] du 25 au 30 janvier 2019 pour un prix de 44,83€uros (réservé le 8 janvier 2019) ;
- Un voyage aller-retour [Localité 4] du 5 au 11 mars 2019 pour un prix de 57,93€uros (réservé le 5 février 2019) ;
- Un voyage aller-retour [Localité 4] du 30 mars au 3 avril 2019 pour un prix de 64,51€uros (réservé le 12 mars 2019) ;
- Un voyage aller-retour [Localité 4] du 10 avril au 25 avril 2019 pour un prix de 131,47€uros (réservé le 9 avril 2019) ;
- Un voyage aller-retour [Localité 4] le 6 au 10 mai 2019 pour un prix de 168,84€uros (réservé le 9 avril 2019) ;
- Un voyage [Localité 4] le 13 mai 2019 pour un prix de 75,20€uros (réservé le 23 avril 2019) ;
- Un voyage [Localité 4] du 30 avril 2021 pour un prix de 37,84€uros (payé le 8 janvier 2020) ;
- Un voyage [Localité 3] le 7 mai 2021 pour un prix de 73,13€uros (payé le 15 février 2021).

Compte tenu de leurs dates et de la réservation tardive par rapport au départ, il est admis que les voyages du 25 au 30 janvier et du 10 au 25 avril 2019 ont été rendus nécessaires par les deux sinistres de janvier et d'avril 2019.

Par ailleurs, comme il en avait parfaitement le droit en tant que partie à la procédure de référé-expertise qui avait pour objet d'établir les désordres subis par son appartement, le demandeur s'est présenté aux deux réunions expertales des 8 décembre 2020 et 5 mai 2021. Les frais de déplacement ne sont toutefois pas justifiés à la date de la première réunion et les parties défenderesses font utilement observer que le billet d'avion du 30 avril 2021 a été réservé avant la désignation même de l'expert. Seul sera donc retenu dans ce cadre, le voyage [Localité 3] du 7 mai 2021. La partie demanderesse ne justifie pas que les autres voyages, parmi lesquels certains sont antérieurs aux sinistres, sont en lien de causalité avec le trouble anormal de voisinage subi. Les frais correspondant aux trajets en train, tramway et bus pour se rendre à l'aéroport d'[Etablissement 1] puis pour le parcours entre l'aéroport de [Localité 5] et l'appartement de [Localité 1] sont justifiés et seront pris en compte à hauteur des seuls voyages retenus, pour un montant de 124€uros. Au total, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 373,43€uros (44,83 + 131,47 + 73,13 +124), qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la perte de rémunération, il revient au demandeur de démontrer celle-ci ainsi que son lien avec le temps consacré à la gestion du litige. S'il n'est pas contestable qu'il s'est montré disponible notamment pour assister aux opérations d'expertise et si les bulletins de salaire des mois d'avril 2019 et de décembre 2020 font état de rémunérations moindres que celles figurant sur les deux autres fiches de paie versées au dossier, les parties défenderesses font exactement remarquer que le contrat de travail dont il s'agit prévoit qu'un nombre indéterminé de missions temporaires sera confié, sans garantie, et que des feuilles de temps doivent être remplies par le salarié.

La partie demanderesse ne produit pas de feuilles de temps et, plus généralement, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de caractériser le lien de causalité pour un préjudice chiffrable. Les prétentions de ce chef ne sauront prospérer.

Sur le préjudice de jouissance, de nombreuses photographies versées aux débats permettent de mesurer l'importance des poussières et gravats qui ont touché le logement situé sous le chantier. Même si l'appartement n'était pas inhabitable, la partie demanderesse a subi un trouble de jouissance, limité dans le temps compte tenu du nettoyage intervenu cinq jours après le sinistre. Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, le demandeur fait valoir qu'il a été privé de la jouissance de sa chaudière durant l'hiver 2020-2021 et le printemps 2021. A l'occasion de la réunion du 8 décembre 2025, il est en effet ressorti que les défendeurs ont fait déposer le conduit de fumée servant pour l'évacuation des produits de combustion de la chaudière à gaz de la partie demanderesse et ont mis en place un conduit provisoire identifié comme dangereux par l'expert. Tant l'expert que le syndic, dans un courrier du 11 décembre 2020, ont prié le demandeur de cesser d'utiliser sa chaudière de ce fait. Dans son rapport du 15 juin 2021, l'expert a constaté que le conduit de fumée litigieux a été remplacé par un nouveau mis en place par un professionnel. Le principe du trouble de jouissance allégué par le demandeur est ainsi établi, étant toutefois rappelé pour l'appréciation de son étendue que le défendeur déclare résider habituellement aux Pays-Bas. Dans ces circonstances, le préjudice subi de ce chef sera valablement réparé par la somme totale de 700€uros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L'équité commande en l'espèce que soit octroyée à la partie demanderesse une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la charge des défendeurs selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement, tandis que la demande reconventionnelle formée par ces derniers au titre des frais irrépétibles ne saura prospérer. Par ailleurs, les défendeurs, en ce qu'ils sont déclarés débiteurs, seront condamnés aux dépens tels que définis à l'article 695 du Code de Procédure Civile. Ce texte concerne aussi les procédures d'exécution sans qu'il y ait lieu de statuer plus amplement à cet égard alors qu'au stade actuel, tels frais sont hypothétiques.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [B] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z], les parties défenderesses, in solidum à payer à Monsieur [P] [R] :

- la somme de- 582,23€uros- au titre des travaux de réfection,
- la somme de -373,43€uros- au titre de frais de déplacement,
- la somme de -700€uros-au titre du préjudice de jouissance,
- les intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
- la somme de-1000€uros-au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au titre de la perte de rémunération, d'une indexation d'indemnités, de frais irrépétibles et autres frais d'exécution ;

CONDAMNE Madame [G] [B] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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