TJ 68066, 8 juin 2026, RG 26/00346
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Texte de la décision
N° RG 26/00346 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FS3U
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 26/00346 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FS3U
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me WURTH
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
RCS de Nanterres n° 313 536 898, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [O] aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 95 749,65 euros au titre du solde débiteur, la somme de 4 308,73 euros au titre des frais de retard de paiement et une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose en substance :
- Que Monsieur [I] [O] est le gérant de la S.A.R.L. [W] et, en sa qualité de représentant de la société, a signé une demande de carte bancaire professionnelle " AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUM " ;
- Que par jugement du 6 août 2024, la S.A.R.L. [W] a été placée en liquidation judiciaire ;
- Qu'aux termes de la convention relative à la carte AMERICAN EXPRESS, la responsabilité personnelle et solidaire de la personne physique signataire pour les dettes générées par l'utilisation de la carte peut être engagée ;
- Que par courrier du 1er octobre 2024, elle a mis en demeure Monsieur [I] [O] de lui payer la somme de 95 749,65 euros correspondant au solde débiteur du compte, en vain ;
- Qu'elle est fondée à solliciter de Monsieur [I] [O], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [W] et de titulaire de la carte, le paiement du solde dû ;
- Que par ailleurs, la convention prévoit des frais de retard de paiement à hauteur de 4,5 % de toute partie impayée du montant exigible indiqué sur le relevé de compte, justifiant sa demande en paiement de la somme de 4 308,73 euros.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [I] [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu que le 6 juin 2017, Monsieur [I] [O] a signé une demande de carte " PRO AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUM " et complété les informations concernant la S.A.R.L. [W] dont il était le gérant et le concernant ;
Que ce formulaire précise que le " signataire de la demande de Carte, représentant de l'Entreprise, reconnaît être solidaire de l'Entreprise à titre principal pour le paiement de l'ensemble des Transactions " ; que la mention suivante est également apposée : " Vous reconnaissez avoir reçu et avoir pris connaissance de l'intégralité de la Convention relative à la Carte et vous vous engagez à vous y conformer " ; que ladite convention relative à la carte indique que " concernant la Carte Business et la Carte PRO AF KLM, le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous du paiement, à la date d'exigibilité, de tous les débits sur le Compte effectués par vous et par tout Titulaire de Carte supplémentaire, ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou du signataire personne physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une Carte Business ou Carte PRO AF KLM " ;
Attendu que Monsieur [I] [O] s'est donc engagé solidairement avec la S.A.R.L. [W] au paiement du solde du compte ;
Attendu que la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE produit aux débats des relevés de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 95 749,65 euros au 23 septembre 2024 ;
Qu'elle établit par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [I] [O] de payer ce solde selon courrier recommandé reçu le 14 octobre 2024 et resté infructueux ;
Qu'il sera par suite fait droit à la demande en paiement de la somme de 95 749,65 euros formée par la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE France, justifiée dans son principe et son montant ;
Attendu par ailleurs que la convention relative à la carte prévoit en page 2 un paragraphe intitulé " Frais de retard de paiement " et rédigé comme suit : " 4,5 % (avec un minimum de 12,50 euros) de toute partie impayée du montant exigible indiqué sur votre relevé seront exigibles si vous ne réglez pas la totalité du solde impayé figurant sur votre relevé dans un délai de 30 jours à compte de la date de votre relevé et à nouveau si vous n'avez pas payé dans un délai de 60 jours à compter de la date de votre relevé " ;
Qu'il n'apparait toutefois pas que Monsieur [I] [O] se soit engagé solidairement avec la S.A.R.L. [W] au paiement de ces frais de retard, en l'absence de clause de solidarité prévue à ce paragraphe et les mentions précitées faisant référence au seul paiement du solde du compte ;
Que la demande en paiement formée au titre des frais de retard sera donc rejetée;
Attendu que Monsieur [I] [O], qui succombe essentiellement à la cause, supportera les dépens de l'instance ;
Que l'équité commande par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 95 749,65 euros au titre du solde débiteur ;
DEBOUTE la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de sa demande en paiement au titre des frais de retard ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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