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TJ 68066, 8 juin 2026, RG 24/00261


Vérifier : TJ 68066, 8 juin 2026, RG 24/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/00261
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61236384f14adac9f0dd45

Texte de la décision

27,487 caractères

N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FBG5

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FBG5

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

* Copies délivrées à

Me GROETZ

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me NICOLAS

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDEURS –

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42

Entreprise KRS 36, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42

À l’encontre de :

– DÉFENDERESSE –

S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 51

CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FBG5

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DU LITIGE :

1) Assignation

Suivant assignation délivrée le 28 mai 2020, la société [T] [A] et M. [A] [T] faisaient citer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA ALSACE, aux fins d'obtenir :

- le paiement de 3060 € à titre d'indemnité pour perte de matériel
- 19 200 € à titre d'indemnité de rupture brutale du contrat et préjudice, avecintérêts au taux légal
- 2000 € au titre de l'article 700
- les frais et dépens

La société [T] [A] et M. [A] [T] exposaient que M. [T] est le dirigeant de l'entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne commerciale « KRS36 » ; son entreprise était titulaire du contrat d'entretien de la galerie commerciale et des extérieurs adjacents. Il disposait d'un local où était entreposé son matériel. Des travaux importants ont été effectués, et le syndic n'a pas répercuté l'information provenant de l'entreprise de démolition à M. [A] [T]. Son matériel a été détruit ou perdu. Le syndic a indemnisé M. [A] [T] à hauteur de 804, 02 €, sans prendre en compte le remplacement du matériel pour les extérieurs. M. [A] [T] a transmis un devis de remplacement pour 5433, 19 € ; tenant compte d'un coefficient de vétusté, la demande était de 3060 €.

M. [A] [T] a subi parallèlement une rupture brutale de son contrat, suivant notification du syndic par courrier du 16 mai 2019, avec effet au 31 mai. Or, ce contrat d'entretien représentait l'essentiel de son activité. L'indemnisation mise en compte correspond à un an de prestations de nettoyage (1600 € x 12).

2) Incident en défaut d’intérêt et de qualité à agir

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] Commercial Europe a soulevé un premier incident en irrecevabilité, faute d'intérêt et de qualité à agir de la société [T] [A] et M. [A] [T], outre la fraude des demandeurs.

Le Juge de la mise en état a statué par ordonnance du 12 mai 2022 en rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et enjoignait la société [T] [A] et M. [A] [T] de développer le préjudice personnel de l'un et de produire divers éléments contractuels pour l'autre.

3) Demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel

Le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe concluait alors le 13 septembre 2022 au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, appel ayant été interjeté de l'ordonnance du 12 mai.

Par conclusions du 19 octobre 2022, la société [T] [A] et M. [A] [T] sollicitaient également le sursis à statuer pour la même raison.

Par ordonnance du 3 février 2023, le Juge de la mise en état ordonnait le sursis à statuer, à charge pour la partie la plus diligente de réinscrire l'affaire au rôle après prononcé de l'arrêt.

L'arrêt a été rendu le 15 juin 2023 ; il a confirmé l'ordonnance déférée.

Suivant acte de reprise d'instance du 9 février 2024, la société [T] [A] et M. [A] [T] ont sollicité la réinscription au rôle.

4) Second incident en défaut de capacité à agir

Par conclusions du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a soulevé un second incident et sollicitait que :

- il soit retenu que l'entreprise individuelle de M. [A] [T], exerçant sous l'enseigne [Adresse 6] [Cadastre 1], est radiée, en sorte qu'elle est désormais dépourvue de toute capacité à agir
- il soit constaté que la Société « PASS PASS NET » a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'elle est radiée, et qu'elle est également dépourvue de toute capaciété à agir
- l'irrecevabilité consécutive de la société [T] [A] et de M. [A] [T] en toutes leurs demandes
- leur condamnation solidaire au paiement de 1500 € au titre de l'article 700, payés au titre de l'appel et qu'ils ne pouvaient pas percevoir
- leur condamnation solidaire au paiement de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
- et sur le fond, le débouté de la société [T] [A] et M. [A] [T] en toutes leurs demandes et leur condamnation solidaire à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700, outre frais et dépens

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] rappelait que c'est la société PASS PASS NET, immatriculée le 5 mai 2015, qui était titulaire du contrat d'entretien suivant contrat conclu le 20 avril 2015. Le contrat prenait effet à compter du 1er mars 2015, pour une durée maximale de 4 ans. Le contrat courait ainsi du 1er mars 2015 au 28 février 2019 – ou au plus tard au 19 avril 2019 compte tenu de la date de la signature -, et portait sur l'entretien de la galerie commerciale et des espaces extérieurs. Ce contrat était conclu avec la société PASS PASS NET et ne prévoyait pas de tacite reconduction à son terme.

La Cour d'appel a confirmé le principe d'une novation du contrat vers une personne morale non immatriculée.

Or, en tout état de cause, l'entreprise individuelle « [T] [A] » est radiée depuis le 31 décembre 2021 et n'a plus capacité à ester en justice. Quant à la société PASS PASS NET, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 décembre 2022. De plus, M. [A] [T] n'est pas partie au litige et n'est pas recevable non plus à exercer une action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe.

La radiation n'était pas intervenue lorsque le Juge de la mise en état s'est prononcé le 12 mai 2022. Dès lors, l'action de l'entreprise individuelle « [T] [A] » est frauduleuse puisqu'elle est dépourvue de personnalité juridique pour poursuivre l'instance. De plus, du fait même de sa radiation, elle n'est plus en capacité de percevoir aucune somme, à supposer qu'elle en obtienne. Quant à M. [A] [T], il n'a démontré aucun intérêt personnel à agir.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] Commercial Europe sollicitait la condamnation de la société [T] [A] et de M. [A] [T] à payer une amende civile de 10 000 €. Il réclamait aussi la restitution des 1500 € indûment payés, et des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 €.

En réplique, la société [T] [A] et M. [A] [T] ont conclu :

- au débouté du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en toutes ses demandes
- subsidiairement, en cas d'irrecevabilité de leur action, à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
- à son débouté pour ses demandes au titre de l'article 700 et des frais et dépens

M. [A] [T] répondait que son entreprise individuelle était enregistrée au RCS depuis le 15 juin 2018. Du fait de la confusion des entreprises PASS PASS NET et [T] [A], la demande a été formulée tant en nom propre que pour le compte de l'entreprise individuelle. Il est précisé que la radiation de l'entreprise individuelle a été opérée en date du 31 décembre 2021, et avait donc déjà eu lieu avant la décision du Juge de la mise en état, et partant, avant celle de la Cour d'appel. Pour autant, aucune irrecevabilité de ce chef n'a été soulevée. De plus, la radiation n'entraîne pas l'impossibilité d'agir en justice jusqu'à ce que les droits et obligations sociales de l'entreprise soient intégralement liquidés.

A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est nécessairement irrecevable à former des demandes à l'encontre d'une personne morale dont il soutient qu'elle n'existe plus et ne peut plus agir.

Sur la demande de restitution de la somme payée au titre de l'article 700 en exécution de l'arrêt, celui-ci est passé en force de chose jugée et il ne saurait y avoir lieu à restitution.

L'incident a été retenu à l'audience du 20 mai 2025 et mis en délibéré au 22 août suivant.
En raison d'une surcharge de travail, le délibéré a été prorogé au 5 septembre suivant.

Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la décision suivante :

« Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe ;

Le déboute de sa demande de restitution de la somme payée au titre de l'article 700 en exécution de l'arrêt du 15 juin 2023 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025. »

en raison des motifs suivants :

« Attendu qu'il est de jurisprudence ancienne et constante que la personnalité juridique d'une personne morale subsiste, nonobstant sa radiation du RCS ou la clôture de sa liquidation amiable, tant que ses droits et obligations sociales ne sont pas de manière effective intégralement liquidées ; qu'en l'espèce, il est établi que l'entreprise individuelle de M. [A] [T] était régulièrement immatriculée et non liquidée lors de l'introduction de l'instance ; qu'elle a été radiée en cours d'instance au 31 décembre 2021, avant les décisions du Juge de la mise en état et de la Cour d'appel ; que cette radiation n'a pas été portée à la connaissance des juridictions amenées à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe ; que cependant, du fait de la régularité de l'action lors de son introduction, et de la jurisprudence ci-rappelée, cette radiation est sans emport sur la persistance de la capacité à agir de l'entreprise individuelle considérée en recouvrement d'une créance éventuelle ; que la demande de fin de non-recevoir du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe sera donc à nouveau rejetée ;

Attendu, sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [A] [T] à titre personnel, sur un fondement délictuel, que ce point est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée conformément à l'arrêt du 15 juin 2023 en sorte que c'est à tort et de mauvaise foi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] Europe tente d'y revenir malgré ce qui a déjà été écrit tant dans l'ordonnance que dans l'arrêt ;

Qu'à titre superfétatoire, il sera retenu que la demande en restitution de la somme payée au titre de l'article 700 suivant l'arrêt est infondée au regard de la fin de non-recevoir soulevée d'une part, et du caractère irrévocable de l'arrêt d'autre part ; »

5) Conclusions sur le fond de le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe du 31 janvier 2025

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] conclut à ce que :

- M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] soient convaincus de travail dissimulé, exercice illégal de la profession de commerçant, faux et usage de faux (par facturation)

- ils soient condamnés solidairement à lui payer 50 000 € de dommages et intérêts
- que M. [A] [T] soit enjoint de produire sous astreinte les documents suivants :

* l’original du document ainsi que de tous les éléments justifiant que le transfert des actions de la société PASS PASS NET n’inclurait pas le contrat dont il est sollicité la rupture abusive
* la publication légale de ce transfert d’actions de la Société PASS PASS NET
* la preuve du paiement des actions par M. [E] [M] à M. [A] [T]
* la preuve du dépôt au greffe du Tribunal des actes de cession, de la déclaration des bénéficiaires effectifs et de l’ensemble de la procédure obligatoire
- l’autorisation de reconclure après réception de ces documents
- de dire à quelle date a eu lieu la novation du contrat actée par le Tribunal entre la Société PASS PASS NET et la société [A] [T]
- l’autorisation de reconclure après cette information
- qu’il soit constaté que M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] n’ont pas respecté les injonctions du Juge de la mise en état
- le débouté de M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] en toutes leurs demandes
- leur condamnation solidaire au paiement de 8000 € pour action abusive
- leur condamnation solidaire au paiement de 10 000 € au titre de l’article 700
- leur condamnation en tous frais et dépens, y compris ceux des procédures d’incident et d’appel

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] rappelle que :
- le 20 avril 2015, le syndic de la copropriété a signé un contrat de nettoyage avec la Société PASS PASS NET, représentée par son gérant, M. [A] [T], pour une durée de 4 ans, avec faculté de résiliation annuelle, et pour un montant de 3500 € HT/ mois à compter du 1er mars 2015
- le contrat prenait fin au 28 février 2019, sans tacite reconduction
- la Cour d’appel a retenu le principe d’une novation du contrat au bénéfice d’une personne morale non immatriculée
- cette novation entre la Société PASS PASS NET et l’entreprise [A] [T] s’est faite sans écrit, par une personne morale qui n’est plus le représentant légal de la personne morale cédée, et à une personne qui n’est pas immatriculée au RCS
- en l’absence d’immatriculation de M. [A] [T] au RCS depuis le mois de janvier 2018, celui-ci et sa société individuelle se trouvait en position d’effectuer un travail dissimulé, exerçait illégalement la profession de commerçant, commettait des faux et usages de faux en établissant des factures au nom de la Société PASS PASS NET pour laquelle ils n’avaient ni droit ni titre
- ce comportement a porté préjudice au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et doit être réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €
- l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 mai 2022 enjoignait M. [A] [T] de développer l’argument concernant son préjudice personnel ; celui-ci s’en est totalement abstenu ; il en est de même pour ce qui concerne la production du contrat de nettoyage et pour la preuve du paiement de 804, 02 € d’acompte sur le préjudice matériel ; il en est encore de même pour la production du contrat de cession de parts entre la Société PASS PASS NET et un tiers, notamment pour s’assurer du sort du matériel
- il est rappelé en sus que suivant l’article L 526-22 du Code de commerce, lorsque un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis ; il n’y a donc plus qu’une seule action au profit de M. [A] [T]
- M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] mettent en cause la responsabilité délictuelle de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; une telle responsabilité ne peut être mise en jeu pour un manquement contractuel
- le matériel de la Société PASS PASS NET a été cédé au cessionnaire des parts, et il n’y a donc plus d’intérêt à agir sur le fondement d’un matériel cédé
- les pièces produites au soutien d’une cession sont signées par un M. [E] [M] ; sur les quatre documents en question, toutes les signatures – supposément de la même personne – sont différentes ; l’acte de cession semble être un faux
- il doit être enjoint à M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] de produire les pièces complémentaires indiquées
- si l’acte de cession est un faux, il n’y a aucune novation effective ; de plus, s’agissant d’une cession de parts, celle-ci emporte la cession de l’intégralité de la société, y compris contrats en cours
- il est de surcroît précisé que M. [M] fait l’objet d’une interdiction de gérer de dix ans du 25 mars 2020 (Tribunal de commerce de Chambéry)
- la cession n’ayant fait l’objet d’aucune publication, elle est inopposable aux tiers et cela prive la novation retenue par la Cour d’appel de tout effet

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] Commercial Europe pour un plus ample exposé des moyens et arguments.

6) Conclusions récapitulatives de M. [A] [T] et de l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS 36 (30 janvier 2026)

La société [T] [A] et M. [A] [T] maintiennent leurs demandes initiales ayant pour objet de faire condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA ALSACE, à leur payer :

- le paiement de 3060 € à titre d'indemnité pour perte de matériel
- 19 200 € à titre d'indemnité de rupture brutale du contrat et préjudice, avec intérêts au taux légal
- 5000 € au titre de l'article 700
- les frais et dépens

Les demanderesses rappellent que la rupture du contrat a été brutale (courrier du 16 mai 2019, à effet du 31 mai 2019) et avec des conséquences importantes puisque ce contrat correspondait à la quasi-totalité de l’activité professionnelle.

Sur les conclusions formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fond, elles rappellent que le Juge de la mise en état et la Cour d’appel ont déjà statué sur les arguments de fraude à la loi et sur la novation du contrat au profit de M. [A] [T] en son nom personnel. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.

Une partie de son matériel a été détruit pendant des travaux de rénovation ; il doit en être indemnisé. Le contrat a été rompu brutalement dès lors que le Syndicat des copropriétaires n’avait plus besoin de faire nettoyer le parking extérieur, puisque celui-ci était rétrocédé à la Commune.

M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] rappellent que les contrats à exécution successive et à durée déterminée bénéficient du principe de la tacite reconduction, qu’elle soit expressément prévue ou non, et ce conformément à une jurisprudence ancienne et constante, désormais codifiée à l’article 1215 du Code civil. En l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soutient que le contrat venait à expiration le 28 février 2019, ou le 19 avril 2019. Les relations contractuelles ont perduré au-delà de cette date, puisque la résiliation a été notifiée le 16 mai, avec effet au 31 mai. C’est donc à bon droit qu’il est sollicité une indemnité correspondant à une année de prestations. M. [A] [T] a été impacté à titre personnel par cette rupture puisque c’est son enseigne qui lui procurait son revenu. Il est en conséquence personnellement redevable envers l’URSSAF. Une partie importante de son matériel ayant disparu, il a été d’autant plus en difficulté pour poursuivre son activité dans un autre cadre. Il a finalement dû quitter son logement, ne pouvant assurer son loyer, et il est hébergé par une tierce personne. Il a été suivi pour dépression.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin suivant.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Attendu, sur l’intérêt et la qualité à agir, qu’il a déjà été statué sur ces points par l’ordonnance du Juge de la mise en état et par l’arrêt de la Cour d’appel du 15 juin 2023 ; qu’il en est de même sur les allégations d’infractions pénales quant à un travail dissimulé, de fausses factures, la Cour ayant rappelé que le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe n’est pas le Procureur de la République ; qu’il n’est pas davantage l’URSSAF et qu’il ne peut être considéré qu’il y a des fausses factures alors que les prestations ont été effectuées et que M. [A] [T] avait avisé son co-contractant du changement de structure au premier trimestre 2018 ;

Attendu, sur l’injonction de produire des pièces, que le Juge de la mise en état, dans son ordonnance du 12 mai 2022, avait enjoint chacune des parties de produire un certain nombre de pièces ; que chacune des parties a disposé, jusqu’à la clôture de la mise en état du 3 mars 2026, de tout le temps nécessaire pour produire les pièces demandées, ou non ; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de poursuivre, par de nouvelles injonctions, la mise en état cette affaire civile; que toute nouvelle demande est donc rejetée ;

Attendu, sur le fond, et sur la demande d’indemnisation de matériel, que M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] produisent au soutien de leur demande les pièces suivantes :
- copies imprimées en noir et blanc de matériels de nettoyage peu exploitables (pièce 7)
- une facture émise par KRS 36 pour 2048 € mentionnant un lavage à l’auto-laveuse, et le nettoyage des surfaces vitrées (pièce 8)

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- un devis d’achat de matériel du 23 octobre 2018 pour 804, 02 € comportant un « bon pour accord » et une signature mais dont l’auteur n’est pas identifiable (pièce 9)
- un autre devis du 31 octobre 2018 et une facture émise par M. [A] [T] à l’adresse de KRS 36 pour 3060 € du 2 juin 2018
- un courrier du conseil de M. [A] [T] du 3 juillet 2019 listant le matériel enlevé ou détruit lors des opérations de démolition ayant affecté le local de stockage (pièce 13)
- un courrier de réponse du syndic du 28 août 2019 indiquant :

« Le local avait été mis gracieusement à disposition de votre mandant et son matériel entreposé était sous sa responsabilité. M. [A] [T] étant tous les jours sur place il voyait l’avancement des travaux anciennement (M.). Nous-mêmes n’avons pas été informés du jour exact de la démolition. Il incombe à M. [A] [T] de faire la déclaration auprès de son assurance. Vous évoquez que nous aurions réceptionné un devis pour le remplacement du matériel or celui-ci ne nous est jamais parvenu. Vous voudrez bien nous faire parvenir ce document. »

Attendu que des travaux sur des parties communes, quels qu’ils soient, de construction ou de démolition, ne peuvent se faire sur une copropriété que sur la décision du syndicat et sont de sa responsabilité ; que de ce fait, il lui incombe d’aviser tout occupant des locaux affectés par ces travaux, quel que soit le titre d’occupation ; qu’en l’espèce, et conformément aux usages, la copropriété mettait à disposition du prestataire du nettoyage des parties communes un local de rangement du matériel de nettoyage, ainsi que cela ressort du courrier précité, en sorte qu’il devait être avisé, comme tout autre occupant, des travaux qui incluaient manifestement le local de rangement ; que pour autant, il ne ressort d’aucune pièce que le syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] Europe a avisé M. [A] [T], exerçant sous l’enseigne KRS [Cadastre 1] ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que M. [A] [T] se retourne contre le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe pour obtenir l’indemnisation mise en compte ;

Attendu, sur les matériels, qu’il est mis en compte une auto-laveuse ; que celle-ci ressort de la facture précitée, est nécessaire pour les prestations de nettoyage sur de grandes surfaces et est d’usage standard dans les galeries commerciales, qu’il en est de même pour l’aspirateur et les matériels pour le nettoyage des extérieurs (débroussailleuse, taille-haies, souffleurs, nettoyeur haute pression) ; qu’il est justifié du montant de ces matériels par le devis produit ; qu’en conséquence, la réclamation de 3060 € sera admise ;

Attendu, sur la rupture du contrat, précédemment conclu en 2015, qu’il est justifié qu’au 16 avril 2019, M. [A] [T], sous l’enseigne KRS [Cadastre 1], proposait un contrat de prestation de services (pièce 20) adressé à Mme [X] ; que celle-ci, pour le syndic, répondait par courrier du 16 mai 2019 qu’il était mis fin au contrat en cours par résiliation effective au 31 mai 2019 ; que M. [A] [T], par ses relevés bancaires de l’année 2018 (pièce 15) établit que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] constituait son principal client – sinon le seul – et donc sa principale source de revenus ; que s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, il pouvait être résilié à tout moment ; que toutefois, en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe n’a pas même accordé un préavis d’un mois, puisque la résiliation était donnée pour la fin du mois en cours ;

Attendu que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu’en l’espèce, aucun grief sur la qualité des prestations de nettoyage n’a été imputé à M. [A] [T] ; que dès lors, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe se devait de respecter un préavis, quand bien même celui-ci n’était pas expressément prévu dans la convention liant les co-contractants ; qu’un préavis de deux mois était dans les circonstances soumises au Tribunal un minimum ; qu’il sera donc alloué à M. [A] [T] une somme de 1600 € x 2 (3200 €) pour cette rupture contractuelle particulièrement précipitée ;

Attendu, sur les frais et dépens de l’instance, que ceux-ci seront supportés par le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe ;

Attendu, sur les frais irrépétibles, qu’il est équitable d’allouer à M. [A] [T], la somme de 4000 € au vu de la longueur de la présente procédure ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci, particulièrement au vu de son ancienneté ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe à payer à M. [A] [T] les sommes de 3060 € au titre de l’indemnisation de son matériel détruit et de 3200 € au titre de la rupture précipitée de la convention les liant ;

DÉBOUTE M. [A] [T] et l'entreprise [T] [A] exerçant sous l'enseigne KRS [Cadastre 1] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe aux frais et dépens de l’instance ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Europe à payer à M. [A] [T] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

La Greffière, Le Président,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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