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TJ 68066, 27 avr. 2026, RG 24/01638


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Date
27/04/2026
Numéro
24/01638
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61239584f14adac9f0df57

Texte de la décision

21,329 caractères

N° RG 24/01638 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHFM

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 24/01638 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHFM

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

* Copies délivrées à

Me MAI

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me SIMOENS
le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23, Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

À l’encontre de :

– DÉFENDEURS –

Monsieur [J], [U], [I] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26

CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 2 mars 2020, la Banque Européenne du Crédit Mutuel a consenti à la SCI KYOTO un prêt immobilier, destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’un bâtiment, référencé n°11899 00100 000201677 02, d’un montant de 710.000 euros remboursable en 144 mensualités au taux fixe de 0,96 % l’an.

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2020, M. [L] [Q] s’est porté caution solidaire de la SCI KYOTO dont il est le gérant, dans la limite de 300.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 168 mois.

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2020, M. [J] [C] s’est également porté caution de la SCI KYOTO, dans la limite de 42.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 168 mois.

Les échéances du prêt n’étant plus payées depuis le mois d’avril 2022, la Banque Européenne du Crédit Mutuel a mis en demeure la SCI KYOTO de lui régler la somme de 49.842,25 euros par lettre recommandée du 08 décembre 2022, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Par ailleurs, la banque a également rappelé à M. [L] [Q] et M. [J] [C] leurs engagements de caution et les a mis en demeure de lui régler la même somme, par lettres recommandées du 08 décembre 2022.

Par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 décembre 2022, la SCI KYOTO a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. La Banque Européenne du Crédit Mutuel a déclaré la créance de 689.997,40 euros entre les mains de Maître [P] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire, le 25 janvier 2023.

Par deux requêtes du 27 janvier 2023, la Banque Européenne du Crédit Mutuel a sollicité auprès du juge de l’exécution près les tribunaux judiciaires du domicile respectif des cautions, l’autorisation de procéder à des mesures de sûretés conservatoires sur les biens de ces dernières.

Par acte introductif d’instance du 31 janvier 2023, signifié le 13 février 2023 à M. [J] [C] et le 16 février 2023 à [L] [Q], la Banque Européenne du Crédit Mutuel a saisi le Tribunal judiciaire de Colmar d’une demande de condamnation solidaire des cautions à lui payer diverses sommes et d’une demande de sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire à l’égard de la SCI KYOTO.

Par requête formée devant le juge de la mise en état, au visa de l’article L.622-28 du code de commerce, les cautions ont également formulé une demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement statuant sur les suites de la procédure collective ouverte concernant la SCI KYOTO.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a mis fin à la période d’observation et a arrêté un plan de d’apurement du passif de la SCI KYOTO.

La partie demanderesse a sollicité la reprise d’instance par conclusions du 09 septembre 2024.

La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la Banque Européenne du Crédit Mutuel demande au tribunal de :

- Condamner solidairement M. [L] [Q] et M. [J] [C] à lui payer la somme de 689.997,40 euros augmentée des intérêts conventionnels de 0,96 % dans la limite de la somme de 300.000 euros s’agissant de M. [L] [Q] et de 42.000 euros s’agissant de M. [C], au titre du prêt professionnel n°11899 00100 000201677 02 ;
- Débouter M. [L] [Q] et M. [J] [C] de leurs demandes ;
- Condamner solidairement M. [L] [Q] et M. [J] [C] aux dépens ;
- Condamner solidairement M. [L] [Q] et M. [J] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande de déchéance des intérêts formulée par les cautions, la Banque Européenne du Crédit Mutuel se prévaut des courriers d’information annuelle des cautions qu’elle indique produire aux débats pour affirmer que les intérêts et accessoires restent dus.

En réponse aux moyens de la partie défenderesse concernant l’indemnité conventionnelle, la Banque Européenne du Crédit Mutuel relève que M. [L] [Q] et M. [J] [C] ne démontrent pas le caractère excessif de l’indemnité conventionnelle de résiliation qu’elle réclame à leur égard.

Elle ajoute que cette dernière apparaît justifiée au regard de l’importance de la procédure requise à la sauvegarde de ses droits. La Banque Européenne du Crédit Mutuel précise que cette procédure a engendré des coûts considérables, notamment par rapport aux diligences obligatoires, de telle sorte que le caractère proportionné de ces indemnités ne peut sérieusement être remis en cause. Elle explique également que si le plan de redressement est respecté par la SCI KYOTO, l’indemnité conventionnelle ne pèsera, in fine, pas sur les cautions.

Enfin, la banque réfute l’argument de la partie défenderesse quant à sa responsabilité dans le non-respect des obligations de remboursement des échéances de prêt, pointant la qualité des cautions qui sont respectivement dirigeant et animateur de la société débitrice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, M. [L] [Q] et M. [J] [C] demandent au tribunal de :

- Rappeler que le recouvrement de la somme due en principal ne pourra intervenir auprès des cautions que dans l’hypothèse où les mensualités prévues par le plan de redressement ne seraient pas honorées par la SCI KYOTO ;
- Débouter la Banque Européenne du Crédit Mutuel de sa demande de paiement des intérêts annuels ;
- Débouter la Banque Européenne du Crédit Mutuel de sa demande de paiement de l’indemnité conventionnelle ;
- Débouter la Banque Européenne du Crédit Mutuel de demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure ;
Subsidiairement,
- Réduire le montant dû au titre de l’indemnité conventionnelle à de plus justes proportions ;
- Réduire le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

A titre liminaire, M. [L] [Q] et M. [J] [C] précisent qu’ils ne contestent pas s’être engagés en qualité de cautions personnelles solidaires de la SCI KYOTO.

Au soutien de leur demande de déchéance des intérêts, M. [L] [Q] et M. [J] [C] soutiennent que la Banque Européenne du Crédit Mutuel ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions ce qui emporte la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues.

Au soutien de leurs demandes relatives à la suppression de l’indemnité conventionnelle de 5 %, M. [L] [Q] et M. [J] [C] font valoir, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que, même si elle figure dans le contrat de prêt cautionné, cette indemnité représente une clause pénale manifestement excessive eu égard à l’absence de préjudice pour la Banque Européenne du Crédit Mutuel dans la mesure où, en tout état de cause, ils seront tenus de régler les intérêts de retard sur les sommes dues jusqu’au remboursement complet dans l’hypothèse où le plan de redressement n’est pas respecté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Il doit être rappelé que M. [L] [Q] et M. [J] [C] se sont respectivement engagés par actes sous seing privé du 1er février 2020 en qualité de caution pour le prêt n°11899 00100 000201677 02 souscrit par la SCI KYOTO auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel par acte authentique du 02 mars 2020.

M. [L] [Q] et M. [J] [C] ne contestent pas cet état de fait. En revanche, ces derniers s’opposent à l’application d’intérêts au taux conventionnel de 0,96 % en raison d’un défaut d’information annuelle des cautions, ainsi qu’à l’application d’une indemnité conventionnelle de 5%.
Sur les intérêts

Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l' obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

La charge de la preuve pèse sur la banque, qui doit établir qu’elle a effectivement adressé l’information à la caution, sans avoir à démontrer la réception effective par cette dernière. Il est constant que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (Cass. Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-21.898).

1. Sur l’obligation d’information à l’égard de M. [L] [Q]

En l’espèce, la Banque Européenne du Crédit Mutuel produit trois courriers d’information annuelle adressés à M. [L] [Q] datés du 1er mars 2021, 18 mars 2022 et 24 mars 2023. Sur ces courriers, figurent les informations suivantes :
- La référence du prêt
- Le montant du principal de la dette
- Le montant des intérêts et autres accessoires
- Le terme de l’engagement de caution.

Dans les trois courriers, les montants actualisés au 31 décembre de l’année précédente.

Néanmoins, il apparaît que la Banque Européenne du Crédit Mutuel produit uniquement la preuve de l’envoi de l’information annuelle à M. [L] [Q] pour le courrier du 24 mars 2023.

En revanche, les preuves d’envoi des courriers du 1er mars 2021 et 18 mars 2022 ne sont pas produites.

Le défaut d’information annuelle de la caution avant le 31 mars 2021 et 2022 entraîne la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités échus entre le 31 mars 2021 et le 24 mars 2023, date de la communication de la nouvelle information, à l’égard de M. [L] [Q].

2. Sur l’obligation d’information à l’égard de M. [J] [C]

En l’espèce, la Banque Européenne du Crédit Mutuel produit trois courriers d’information annuelle adressés à M. [J] [C] datés du 1er mars 2021, 18 mars 2022 et 24 mars 2023. Sur ces courriers, figurent les informations suivantes :

- La référence du prêt
- Le montant du principal de la dette
- Le montant des intérêts et autres accessoires
- Le terme de l’engagement de caution.

Dans les trois courriers, les montants actualisés au 31 décembre de l’année précédente.

Néanmoins, il apparaît que la Banque Européenne du Crédit Mutuel produit uniquement la preuve de l’envoi de l’information annuelle à M. [J] [C] pour le courrier du 24 mars 2023.

En revanche, les preuves d’envoi des courriers du 1er mars 2021 et 18 mars 2022 ne sont pas produites.

Le défaut d’information annuelle de la caution avant le 31 mars 2021 et 2022 entraîne la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités échus entre le 31 mars 2021 et le 24 mars 2023, date de la communication de la nouvelle information, à l’égard de M. [J] [C].

Sur l’indemnité conventionnelle

En vertu de l’article 1231-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le caractère manifestement excessif de la clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par celui qui l'invoque et le montant conventionnellement fixé.

En l’espèce, la Banque Européenne du Crédit Mutuel produit les conditions générales du crédit amortissable souscrit par la SCI KYOTO qui stipule une indemnité conventionnelle dans l’hypothèse où le remboursement des échéances du prêt n’est plus assuré. Il est à noter que la Banque Européenne du Crédit Mutuel réclame une indemnité de 5 %, ce taux étant celui appliqué sur les seules échéances en retard. En cas de déchéance du terme, l’indemnité conventionnelle est contractuellement fixée à 7% du capital restant dû. Le calcul du prêteur est donc ici plus favorable à l’emprunteur et aux cautions.

Il résulte des éléments versés au débat que le prêt d’un capital de 710 000 euros a été conclu le 02 mars 2020 pour une durée de douze ans et qu’il a cessé d’être remboursé par la SCI KYOTO à compter du mois d’avril 2022, avant d’avoir été placée en redressement judiciaire par un jugement du 12 décembre 2022.

L'indemnité forfaitaire en question est prévue à la fois comme un moyen de contraindre la SCI KYOTO à l'exécution spontanée et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la banque prêteuse du fait de l'obligation d'engager une procédure pour obtenir le remboursement des sommes restants dues. Elle s’analyse incontestablement comme une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge, qui a vocation à sanctionner le comportement du débiteur principal.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg arrêtant le plan de redressement de la SCI KYOTO prévoit, en ce qui concerne la créance de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, un remboursement par mensualités constantes sur 10 ans au taux contractuel initialement défini sans majoration et sans indemnité de déchéance sur la durée du plan. Si le plan ne devait pas être respecté jusqu’à son terme, les cautions sont condamnées, dans la limite de leurs engagements respectifs, à rembourser les sommes qui resteraient dues avec intérêts. La banque a donc vocation à percevoir une partie significative des intérêts contractuels sur le prêt consenti. Son préjudice est donc nécessairement limité de sorte que le montant de la clause pénale calculé par le prêteur – 30 805,84 euros – apparaît manifestement excessif et sera réduit à la somme de 5 000 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur les sommes dues par les cautions :

Le principe de la créance de la Banque Européenne du Crédit Mutuel est établi par la copie du contrat de prêt signé le 2 mars 2020, le tableau d’amortissement et le décompte de créance arrêté au 12 décembre 2022.

Il doit être rappelé que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts s’étend du 31 mars 2021 au 24 mars 2023. Sur cette période, la banque a été réglée, selon le tableau d’amortissement du prêt, de la somme de 6 224,37 en intérêts appelés au titre des échéances appelées entre le 05 avril 2021 et le 5 mars 2022, l’échéance du 05 avril 2022 constituant le premier impayé non régularisé. Compte tenu de la sanction prononcée supra, cette somme de 6 224,37 euros devra être déduite de la créance de la Banque Européenne du Crédit Mutuel.

Au vu de ces éléments, la créance de la Banque Européenne du Crédit Mutuel s’établit comme suit :

- 571 145,47 euros au titre du capital restant dû,
- 44 971,33 euros au titre du capital échu impayé
- 873,81 euros au titre des cotisations d’assurance échues impayées
- A déduire : 6 224,37 euros
Sous-total : 610 766,24 euros avec intérêts au taux de 0,96 % à compter du 24 mars 2023

S’ajoute à cette somme, l’indemnité forfaitaire de résiliation de 5 000 euros produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Partant, M. [L] [Q] sera solidairement condamné au paiement de la somme de 615 766,24 euros outre les intérêts au taux de 0,96 % à compter du 24 mars 2023 sur la fraction de 610 766,24 euros et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, dans la limite de 300 000 euros.

De son côté, M. [J] [C] sera solidairement condamné au paiement de la somme 615 766,24 euros outre les intérêts au taux de 0,96 % à compter du 24 mars 2023 sur la fraction de 610 766,24 euros et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, dans la limite de 42 000 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [Q] et M. [J] [C] seront condamnés, in solidum, aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

En conséquence, la Banque Européenne du Crédit Mutuel sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [L] [Q] et M. [J] [C] à payer à la Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 615 766,24 euros outre les intérêts au taux de 0,96 % à compter du 24 mars 2023 sur la fraction de 610 766,24 euros et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, dans la limite de 300 000 euros pour M. [L] [Q] et de 42 000 euros pour M. [J] [C] ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [Q] et M. [J] [C] aux dépens ;

DEBOUTE la Banque Européenne du Crédit Mutuel de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Jugement rédigé par [Z] [X], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle et la responsabilité du Président.

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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